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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 176

11 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 48


Alinéa 51

Après le mot :

neuvième

insérer le mot :

, douzième

Objet

Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à supprimer l’interdiction de la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les locaux professionnels et les établissements recevant du public (Art. L. 541-15-10, III, 12ème alinéa). Cette disposition constitue une surtransposition non conforme devenue désormais illégale au regard du Règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et repose sur une incohérence sanitaire manifeste.

L’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les entreprises et les ERP, tout en prévoyant des exceptions notables (absence de réseau d’eau potable, restriction d’eau administrative ou impératif de santé publique).

Selon le rapport d’information, déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué.

Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait, avant l’adoption du règlement 2025/40, une surtransposition devenue désormais illégale.

Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave aux bouteilles en plastique contenant des boissons.

La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures de réduction ou d’entrave à la mise sur le marché de bouteilles en plastique contenant des boissons

Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025-2026), déposé le 4 février 2026 par le Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ».

L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE) relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement.

Le maintien de cette interdiction est impossible pour trois raisons :

1. Une violation de la hiérarchie des normes et du marché unique : le Règlement européen 2025/40 (PPWR) est d’application directe. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes. En interdisant un mode de distribution spécifique (la gratuité) pour des boissons conditionnées dans des emballages conformes, la France crée une entrave non prévue par l’Europe. Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le législateur français a le devoir constitutionnel de respecter cette réglementation harmonisée, en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.

2. Une hypocrisie sanitaire avec le « double standard » de l’État : le texte actuel autorise explicitement la distribution de ces bouteilles contenant des boissons lorsqu’elle répond à un « impératif de santé publique » (canicule, épidémie, pollution de l’eau). C’est l’aveu même de l’incohérence du dispositif : en validant leur utilisation pour protéger la santé des Français en temps de crise, l’État reconnaît officiellement que la bouteille en plastique fermée est le contenant le plus fiable et le plus facilement transportable dans les zones de crise. Il est dès lors incompréhensible d’interdire en temps normal, au nom de l’environnement, un produit que l’on s’empresse d’autoriser au nom de la santé publique dès que la situation l’exige. Si ce contenant est une référence en matière de sécurité sanitaire, il ne peut être banni par dogmatisme le reste de l’année.

3. Une ingérence excessive dans la vie des entreprises : la loi crée une distinction artificielle. Cette même bouteille de boisson est légale si elle est vendue au distributeur automatique, mais devient illégale si elle est offerte par l’employeur. Cette micro-gestion législative transforme un acte de convivialité ou de bien-être au travail (offrir une boisson fraîche à un client, un salarié, un visiteur) en infraction. Il n’appartient pas à la loi de dicter la politique d’accueil des entreprises pour des produits légaux.

Aussi, la suppression de cet alinéa permettra de redonner de la souplesse aux acteurs économiques, tout en restant dans le cadre strict des exigences fixées par l’Europe.