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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 177

11 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 48


I. – Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le sixième alinéa du III est supprimé ;

II. – Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le vingtième alinéa du III est supprimé ;

 

Objet

Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), tire les conséquences de l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025 et de l’application de la directive 2019/904.

Il vise à supprimer deux interdictions nationales frappant l’utilisation de contenants en plastique pour la cuisson, la réchauffe et le service :

Dans les cantines scolaires et universitaires (6ème alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement) ;

Dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité (20ème alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement).

Selon le rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué.

Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait avant l’adoption du règlement 2025/40 une surtransposition qui devenue désormais illégale.

Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave aux contenants en plastique pour les cantines ou les services hospitaliers.

La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures de réduction ou d’entrave à la mise sur le marché de contenants en plastique pour les cantines ou les services hospitaliers. Bien au contraire, le Considérant 12 de la Directive exclut de l’application des mesures de réduction ou de restriction à la consommation les contenants de cuisson ou de réchauffe en plastique, y compris à usage unique.

Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025-2026), déposé le 4 février 2026 par le Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ».

L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE) relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement.

Ces dispositions constituaient lors de leur adoption des surtranspositions manifestes, devenus désormais incompatibles avec le cadre européen harmonisé et une source de gaspillage financier pour les collectivités.

1.Une violation de la hiérarchie des normes et une entrave au marché. Le Règlement européen 2025/40 (PPWR) est d’application directe. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes. Les gobelets, y compris réutilisables, qui peuvent être utilisés pour le service sont considérés par le PPWR comme des emballages et sont aujourd’hui interdits par la France dans les cantines ou certains services hospitaliers.

Ces dispositions françaises violent par ailleurs la directive 2019/904 dont le considérant 12 précise explicitement que les récipients alimentaires nécessitant une préparation supplémentaire, telle que la cuisson ou la réchauffe, ne doivent pas être considérés comme des produits plastiques à usage unique soumis à restriction.

En interdisant l’utilisation dans certains services de contenants spécifiques (contenants plastiques de cuisson, réchauffe ou service, qu’ils soient réutilisables ou à usage unique) pourtant conformes aux exigences européennes de durabilité, la France crée une entrave non prévue par l’Europe. Dès lors que les contenants en plastiques sont conformes au règlement (CE) 1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi qu’au règlement (UE) 2025/351 du 21 février 2025 modifiant le règlement (UE) 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, l’interdiction actuelle, qui frappe même les contenants réutilisables en plastique dans des lieux déterminés est illégale.

En interdisant l’usage de ces contenants, y compris ceux qui sont réemployables ou réutilisables, dans les services de restauration collective ou dans certains services hospitaliers, la France instaure une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative. Cette disposition entrave la libre circulation de marchandises légalement produites et commercialisées dans d’autres États membres, en violation de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 11 juill. 1974, Dassonville, 8/74 ; CJUE, 24 nov. 1993, Keck, C-267/91). Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit qu’un « règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». Le législateur français a le devoir constitutionnel de respecter cette réglementation harmonisée, en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.

2.Une urgence financière pour les petites communes rurales : concernant les cantines scolaires, la loi actuelle impose cette interdiction aux collectivités de moins de 2 000 habitants à compter du 1er janvier 2028. Maintenir cette disposition reviendrait à forcer nos petites communes rurales à engager dès maintenant des investissements lourds et coûteux (remplacement de la vaisselle, réorganisation des cuisines, achat de matériel inox/verre) pour se conformer à une échéance nationale qui est déjà caduque et illégale au regard du droit européen. Il est de la responsabilité du législateur de stopper cette machine bureaucratique avant qu’elle ne grève inutilement le budget de nos petites mairies pour une règle que l’Europe n’impose pas. L’Europe n’impose pas de monopole des matériaux. Il est urgent de rendre aux collectivités la liberté de choisir le matériau qui convient le mieux à leur logistique, à leurs agents et à leurs finances.

3.À l’hôpital, les contenants plastiques de cuisson, réchauffe ou servic, sont autorisés dans les services de cancérologie ou soins généraux, mais deviennent soudainement « illégaux » dans d’autres services. Les mêmes contenants sont autorisés dans les prisons, les festivals ou, s’ils sont réutilisables, dans la restauration sur place et notamment la restauration rapide. Si le contenant est conforme aux règlements sanitaires européens (REACH et contact alimentaire) qui sont les plus stricts du monde, il est sûr pour tous. Enfin, les alternatives comme le verre (risque de casse) ou l’inox (poids, bruit) peuvent présenter des inconvénients majeurs pour le personnel et la sécurité.

Il est nécessaire de laisser la liberté du choix technologique aux Collectivités car c’est cela la vraie décentralisation.