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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 196

11 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le traitement de déchets dangereux en installation d’incinération ou de co-incinération ne peut être qualifié de valorisation énergétique que si, et seulement si, cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.

Objet

La réglementation en vigueur des installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux prévoit que le traitement ne peut être qualifiée de valorisation énergétique qu’à la double condition que l’efficacité énergétique soit élevée et que les déchets aient un potentiel énergétique élevé. Or, ces conditions ne sont plus alignées avec la réglementation européenne, et notamment les dispositions de la directive cadre déchets et du BREF incinération de déchets issus de la directive sur les émissions industrielles.

Par conséquent, cette situation entraîne des distorsions de concurrence entre les installations implantées en France, où certains déchets ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation énergétique, et les installations implantées dans d’autres États membres, où le traitement de ces mêmes déchets sera qualifié de valorisation.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette surtransposition et d’aligner la réglementation nationale avec la réglementation des autres États membres de l’Union européenne.