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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 197 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 47 |
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Alinéa 14
Remplacer les mots :
, 3° et 4°
par les mots :
et 3°
Objet
L’article 47 prévoit de réécrire l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement qui fixe les conditions qui permettent à un résidu de production d’être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet.
En effet, la Commission européenne a considéré que la loi relative à l’Industrie Verte avait introduit une transposition non conforme de l’article 5, paragraphe 1 relatif aux conditions en vertu desquelles un résidu de production doit être considéré comme un « sous-produit » et non comme un « déchet » , pour ce qui concerne les plateformes industrielles.
Toutefois s’agissant du critère 4° fixé par la directive cadre déchet, à savoir que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure, la présomption de respect de ce critère est maintenue.
Or, la Commission européenne, dans sa communication au Conseil et au Parlement Européen relative à la communication interprétative sur la notion de déchet et de sous-produit du 21 février 2007, précise bien que « ce sont les circonstances spécifiques qui font d’une matière un déchet ou non et qu’il convient dès lors que les autorités compétentes prennent leur décision au cas par cas. ».
De plus, le simple fait que le résidu de production soit produit sur une plateforme industrielle ne permet d’ailleurs en rien de répondre à la condition d’utilisation licite de la substance. En effet, le code de l’environnement définit ces plateformes uniquement comme le regroupement d’installations sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services.
Le présent amendement vise donc à assurer un haut degré de protection de la santé humaine et de l’environnement pour la gestion des résidus issus des plateformes industrielles.