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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 206 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Sanctions relatives au refus de restitution des emballages réemployables circulant en circuit de réemploi fermé
« Art. L. 541-.... – I. – Pour l’application de la présente section, sont applicables les définitions prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, et notamment celles figurant à son annexe VI.
« II. – Conformément au 4 de l’article 27 du même règlement, le refus pour tout détenteur de restituer un emballage réemployable à l’opérateur du système qui en a conservé la propriété constitue un manquement aux prescriptions dudit règlement ainsi qu’aux objectifs de réemploi et de prévention des déchets définis au présent chapitre.
« III. – En application de l’article 68 dudit règlement, en cas de constat de manquement aux obligations prévues au II, le préfet met en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. »
Objet
Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire et renforce notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé.
Il reconnait tout d’abord le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), offrant des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.
Il instaure ensuite une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables employés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).
Il impose enfin aux États-membres de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).
Ces mesures répondent pleinement aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.
Par conséquent, afin de protéger les emballages circulaires utilisés sur le territoire national et conformément à l’article 68 du règlement PPWR, le présent amendement vise à introduire au sein du code de l’environnement les sanctions administratives applicables en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 27 paragraphe 4 du règlement PPWR.