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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 23

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FAGNEN


ARTICLE 39


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si l’examen préalable conclut à l’existence d’un risque défini au deuxième alinéa du présent II, le projet ne peut bénéficier de la dispense mentionnée au premier alinéa. Les projets éoliens et photovoltaïques solaires peuvent bénéficier de la dispense mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors que des mesures d’évitement et de réduction proportionnées et adéquates permettent de prévenir toute incidence négative significative identifiée, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures compensatoires prévues par la réglementation en vigueur.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser et clarifier le régime de dispense d’évaluation environnementale applicable aux projets éoliens et photovoltaïques solaires, dans un objectif de cohérence juridique et d’accélération effective des projets de production d’énergies renouvelables.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit la possibilité, « dans des circonstances justifiées « , d’accorder une dispense assortie de mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation ou de compensation financière. Cette approche, fondée sur une exception mal définie, est susceptible de fragiliser juridiquement les projets concernés et d’encourager un usage extensif de l’examen préalable.

En pratique, l’examen préalable peut conduire tardivement à exiger la réalisation d’une évaluation environnementale projet par projet, alors même qu’une évaluation a déjà été menée au niveau du plan. Une telle situation crée une double charge administrative et financière, contraire à l’objectif poursuivi d’accélération du déploiement des énergies renouvelables, et nuit à la prévisibilité indispensable aux porteurs de projets.

Le présent amendement substitue à cette logique d’exception une approche fondée sur la proportionnalité. Il prévoit que les projets éoliens et photovoltaïques solaires puissent bénéficier de la dispense dès lors que des mesures d’évitement et de réduction proportionnées et adéquates permettent de prévenir toute incidence négative significative identifiée, sans exclure, le cas échéant, l’application des mesures compensatoires prévues par la réglementation en vigueur.

Cette rédaction permet ainsi de sécuriser juridiquement les projets éoliens et solaires, de renforcer la lisibilité du cadre applicable et d’éviter des exigences redondantes ou tardives, tout en maintenant un haut niveau de protection de l’environnement conforme au droit existant.