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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 238 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE 9 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 232-6-3 est ainsi rédigé :
« II. – Peuvent être omises :
« 1° Dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que :
« a) Cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, ainsi que de ses principaux risques et incidences en matière de durabilité ;
« b) La société estime qu’il est impossible de divulguer ces informations d’une manière permettant d’atteindre les objectifs des obligations d’information sans porter gravement atteinte à sa position commerciale, notamment par une présentation agrégée ;
« c) La société indique expressément qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« d) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 2° Les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1, à condition que :
« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 3° Les informations classifiées au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), à condition que :
« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 4° Les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale, à condition que :
« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises. »
…° Le III de l’article L. 232-6-4 est ainsi rédigé :
« III. – Les informations mentionnées au II de l’article L. 232-6-3 peuvent être omises. » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 233-28-4 est ainsi rédigé :
« II. – Peuvent être omises :
« 1° Dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la position commerciale du groupe, à condition que :
« a) Cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe, ainsi que de ses principaux risques et incidences en matière de durabilité ;
« b) La société consolidante estime qu’il est impossible de divulguer ces informations d’une manière permettant d’atteindre les objectifs des obligations d’information sans porter gravement atteinte à la position commerciale du groupe, notamment par une présentation agrégée ;
« c) La société consolidante indique expressément qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« d) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 2° Les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1, à condition que :
« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 3° Les informations classifiées au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), à condition que :
« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 4° Les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale, à condition que :
« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises. » ;
…° Le III de l’article L. 233-28-5 est ainsi rédigé :
« III. – Les informations mentionnées au II de l’article L. 233-28-4 peuvent être omises. »
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le vingt-troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 232-1, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 232-23, L. 233-28-4, L. 233-28-5 et L. 22-10-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. »
Objet
Le présent amendement vise à élargir les cas dans lesquels les entreprises peuvent omettre certaines informations du rapport de durabilité qu’elles sont tenues de publier en application de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022, dite « directive CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Dans le cadre d’un paquet législatif « Omnibus » de simplification du droit de l’Union européenne, la Commission européenne a présenté, le 26 février 2025, une directive européenne dite « Omnibus I » , qui introduit plusieurs assouplissements aux obligations de reporting prévues par la directive CSRD. Ce texte, qui a fait l’objet d’un accord entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne lors du trilogue du 9 décembre 2025, et dont la publication est imminente, prévoit plusieurs cas dans lesquels certaines informations peuvent être omises :
- la protection de la position commerciale de la société ou du groupe ;
- les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation de la société ou du groupe, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires ;
- les informations classifiées ;
- les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale.
En contrepartie, cet élargissement s’accompagne de garanties renforcées en matière de transparence, notamment l’obligation de déclarer le recours à ces exemptions et de réexaminer, à chaque exercice, leur pertinence.
Le projet de loi « DDADUE » constitue le vecteur législatif approprié pour anticiper, en droit national, ces assouplissements. La France ayant été le premier État membre à transposer la directive CSRD, tandis que plusieurs de nos partenaires européens ne l’ont pas encore fait, cette anticipation permet de corriger une asymétrie préjudiciable à la compétitivité de nos entreprises. C’est donc dans l’intérêt de ces dernières que le présent amendement propose de transposer dès à présent ces assouplissements européens.