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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 255

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 38


Alinéas 234 à 239

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 432-23. – Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs réalise une étude de l’optimisation des réseaux qu’il exploite dans un contexte de transition énergétique. Cette étude technico-économique prend en compte les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et évalue les capacités des autres réseaux d’énergie de la zone considérée d’accueillir de nouveaux consommateurs. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d’actualisation de cette étude.

« Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux de distribution d’y apporter des modifications.

« Art. L. 432-24. – Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l’étude d’optimisation de ce réseau mentionnée à l’article L. 432-23.

« Art. L. 432-25. – Si l’étude mentionnée à l’article L. 432-23 le préconise, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements de consommateurs au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits.

« Une commune peut décider de supprimer une zone d’interdiction de raccordement située sur son territoire. Les décisions relatives aux zones d’interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l’établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant.

« Il peut être dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis de l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. » ;

Objet

Contrairement à la Directive qui confie à la CRE le soin de fixer les critères de refus pour garantir l’égal accès des producteurs au marché, le projet de transposition dans la DDADUE transfère ce pouvoir aux Autorités Organisatrices de la Distribution (AOD). En l’état, en donnant aux AOD le droit de délimiter ces zones sans lien avec « l’étude d’optimisation » locale, le projet de loi français risque de créer des régimes de refus hétérogènes, sur la base de critères politiques ou d’opportunité locale, sans respecter de cadre national homogène fixé par la CRE.

En outre, autoriser les AOD à refuser des raccordements en dehors des zones formellement vouées au démantèlement par un plan approuvé selon l’article 57 paraît incompatible avec les dispositions de la directive encadrant les refus de raccordement et avec la compétence exclusive dévolue au gestionnaire de réseau en la matière.

Enfin, en permettant des refus sans base de planification solide, le texte entre en conflit avec l’obligation de raccordement des producteurs de biométhane prévue aux articles 41.2 et 44.8 de la Directive. Cela crée une insécurité juridique pour les projets de méthanisation, pourtant protégés par le droit européen.

Ainsi, pour être conforme au droit européen, il convient (a) que l’étude technico-économique préalable définie à l’article L. 432-23 prenne en compte les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et évalue les capacités des autres réseaux d’énergie de la zone considérée, et (b) que la décision de créer des zones d’interdiction de raccordement figurant à l’article L. 432-25 tienne compte des préconisations de cette étude.