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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 255 rect. 16 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme JOUVE et M. MASSET ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 234
1° Remplacer les mots :
un total de plus de 45 000 consommateurs finals
par les mots :
de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette étude technico-économique prend en compte les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et évalue les capacités des autres réseaux d’énergie de la zone considérée d’accueillir de nouveaux consommateurs.
II. – Alinéa 235, seconde phrase
Remplacer les mots :
publics de distribution de gaz naturel
par les mots :
de distribution
III. – Alinéa 236
Remplacer les mots :
un total de moins de 45 000 consommateurs finals
par les mots :
de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs
IV. – Alinéa 237
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 432-25. – Si l'étude mentionnée à l'article L. 432-23 le préconise, la collectivité territoriale... (le reste sans changement)
2° Après le mot :
raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
3° Supprimer les mots :
, après consultation des communes sur le territoire desquelles sont situées ces zones
V. – Alinéa 238, au début
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Une commune peut décider de supprimer une zone d’interdiction de raccordement située sur son territoire.
VI. – Alinéa 239
Supprimer le mot :
conforme
Objet
Contrairement à la Directive qui confie à la CRE le soin de fixer les critères de refus pour garantir l’égal accès des producteurs au marché, le projet de transposition dans la DDADUE transfère ce pouvoir aux Autorités Organisatrices de la Distribution (AOD). En l’état, en donnant aux AOD le droit de délimiter ces zones sans lien avec « l’étude d’optimisation » locale, le projet de loi français risque de créer des régimes de refus hétérogènes, sur la base de critères politiques ou d’opportunité locale, sans respecter de cadre national homogène fixé par la CRE.
En outre, autoriser les AOD à refuser des raccordements en dehors des zones formellement vouées au démantèlement par un plan approuvé selon l’article 57 paraît incompatible avec les dispositions de la directive encadrant les refus de raccordement et avec la compétence exclusive dévolue au gestionnaire de réseau en la matière.
Enfin, en permettant des refus sans base de planification solide, le texte entre en conflit avec l’obligation de raccordement des producteurs de biométhane prévue aux articles 41.2 et 44.8 de la Directive. Cela crée une insécurité juridique pour les projets de méthanisation, pourtant protégés par le droit européen.
Ainsi, pour être conforme au droit européen, il convient (a) que l’étude technico-économique préalable définie à l’article L. 432-23 prenne en compte les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et évalue les capacités des autres réseaux d’énergie de la zone considérée, et (b) que la décision de créer des zones d’interdiction de raccordement figurant à l’article L. 432-25 tienne compte des préconisations de cette étude.