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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 256 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 39 |
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Après l’alinéa 40
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente constate le caractère complet de la demande d’autorisation environnementale au plus tard trente jours calendaires à compter de la date d’accusé de réception du dossier pour les projets situés en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours calendaires à compter de la même date pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. La demande de complément est limitée à une seule demande.
« L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au précédent alinéa vaut décision implicite déclarant le dossier complet et régulier.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
Objet
Le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique de transposition de l’article 16 de la Directive RED III.
L’article 16 de la Directive RED III prévoit la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting » , terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise que l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande (i) dans un délai de trente jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ; (ii) dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d’une demande d’autorisation.
La Directive précise en son article 5 que cet article 16 devait être transposé par les États membres au plus tard le 21 mai 2025. En l’absence de transposition complète de la directive en droit français, la France s’est vu adresser plusieurs avis motivés successifs par la Commission Européenne, dont le dernier en date du 30 janvier 2026. Dans ce nouvel avis, qui fait suite à l’avis du 11 décembre 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir pleinement transposé en droit national les dispositions de la Directive RED III relatives à l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables, qui prévoit des délais clairs pour les procédures d’octroi des autorisations. La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre et finaliser cette transposition. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’imposition de sanctions financières.
Le Projet de loi DDADUE représente ainsi une occasion unique pour la France de se conformer pleinement à ses engagements européens et d’éviter un contentieux devant la Cour de justice.
Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, dont les délais de complétude des dossiers, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.