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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 258 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 39 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-3 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-3 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite favorable. »
Objet
L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois.
L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an.
L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions en droit interne.
Les projets de renouvellement sont appelés à se multiplier, avec l’arrivée en fin de vie d’installations anciennes pouvant gagner en puissance sans utilisation importante de foncier supplémentaire et bénéficiant d’un fort soutien au niveau local.
En l’absence de transposition complète de la directive en droit français, la France s’est vu adresser plusieurs avis motivés successifs par la Commission Européenne, dont le dernier en date du 30 janvier 2026. Dans ce nouvel avis, qui fait suite à l’avis du 11 décembre 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir pleinement transposé en droit national les dispositions de la Directive RED III relatives à l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables, qui prévoit des délais clairs pour les procédures d’octroi des autorisations. La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre et finaliser cette transposition. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’imposition de sanctions financières.
Le Projet de loi DDADUE représente ainsi une occasion unique pour la France de se conformer pleinement à ses engagements européens et d’éviter un contentieux devant la Cour de justice.
Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, dont les délais d’instruction des dossiers pour les projets de rééquipement, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.