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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 260 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 41 |
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I. – Après l’alinéa 67
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– Le début du 2° est ainsi rédigé : « Combustibles ou carburants à base de carbone recyclé : les combustibles ou les carburants liquides et gazeux... (le reste sans changement) » ;
II. – Alinéa 69
1° Après les mots :
Carburants bas carbone :
insérer les mots :
les combustibles ou
2° Remplacer les mots :
et les carburants
par les mots :
ainsi que les carburants et les combustibles
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’intégralité de la définition européenne des « combustibles ou carburants à base de carbone recyclé » dans la transposition en droit français de la directive européenne 2023/2413 (directive RED III).
La directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 définit dans son article 2 point 35 à la fois les combustibles ou les carburants à base de carbone recyclé. La transposition en droit français n’a retenu que les seuls carburants à base de carbone recyclé, en omettant la partie « combustible » , pourtant partie intégrante de la définition. Or, le règlement d’application 2024/2493 du 13/09/2024 concernant le suivi et la déclaration des gaz à effet de serre conformément à la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet (MRR) s’applique explicitement aux opérateurs soumis à l’ETS qui utilisent, produisent ou déclarent des émissions liées à des combustibles à base de carbone recyclé. Il est donc dans l’intérêt de l’industrie française, et en particulier des secteurs difficiles à électrifier, de mettre à profit toutes les solutions de décarbonation que permet le MRR, dont le recours à ces combustibles issus des technologies thermochimiques valorisant des flux carbonés résiduels non biogéniques (dont la gazéification). En outre, l’usage des combustibles à base de carbone recyclé (RCF) par les opérateurs soumis à l’ETS tel que prévu par le MRR est strictement encadré par ce même règlement, c’est à dire conditionné au respect des critères d’abattement des émissions de gaz à effet de serre fixés par la directive RED III.