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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 29 rect. bis 17 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ, MM. DAUBRESSE, DHERSIN et HENNO, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Stéphane DEMILLY, LEVI et DUFFOURG, Mme DEVÉSA, MM. CHAUVET et CHEVALIER, Mmes BILLON, JACQUEMET et ROMAGNY, MM. de NICOLAY et DELCROS, Mme HOUSSEAU et MM. CANÉVET, HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 45 |
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Alinéa 3
Après le mot :
valeur
insérer les mots :
du coût de la reconstruction
Objet
Cet amendement de précision est inspiré du paragraphe 19 du préambule de la Directive (UE) 2024/1275 qui précise que « Les États membres devraient pouvoir définir les » rénovations importantes « soit en termes de pourcentage de la surface de l’enveloppe du bâtiment, soit en termes de valeur du bâtiment. Si un État membre opte pour la deuxième solution, des valeurs telles que la valeur actuarielle ou la valeur actuelle sur la base du coût de la reconstruction, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est situé, pourraient être utilisées ».
Il s’agit donc, comme le suggère le préambule de la directive, de préciser sur quelle valeur reposera le calcul du coût des travaux et ce, afin de lever toute ambiguïté, risque de contentieux et incertitudes pour les opérateurs dans les calculs futurs.