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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 3 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « , après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l’article L. 141-4, » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa du II, les mots : « , qui la transmet à la Banque de France, » et les mots : « et la sécurité des moyens de paiement qu’elles émettent et gèrent » sont supprimés ;
2° L’article L. 525-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l’article L. 141-4, » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « , qui la transmet à la Banque de France, » et les mots : « et de la sécurité des moyens de paiement qu’elles émettent et gèrent » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à corriger une surtransposition issue de la deuxième directive européenne sur les services de paiement (Directive UE 2015/2366, DSP 2) et de la deuxième directive européenne sur la monnaie électronique (Directive 2009/110/CE, dite DME 2).
En conformité avec le droit européen, dès lors que leurs services de paiement ou leur monnaie électronique ne peuvent être utilisés que dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour l’acquisition d’un éventail limité de biens et de services, les entreprises peuvent bénéficier d’une exemption à l’agrément comme établissement de paiement (EP) ou établissement de monnaie électronique (EME). Le respect des critères d’exemption est vérifié par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
En revanche, l’avis de la Banque de France sur la sécurité des moyens de paiement émis par les entreprises qui sollicitent une exemption d’agrément n’est pas requis par le droit européen. La suppression de cette surtransposition permettrait de simplifier le parcours réglementaire des entreprises sollicitant une exemption d’agrément et de libérer les moyens de la Banque de France pour assurer sa mission principale de surveillance des moyens de paiement et de lutte contre la fraude (article L. 141-4 du code monétaire et financier).