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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 318 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 38 |
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Alinéa 239
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 432-.... – À la demande de l’usager ou sur proposition de la commune ou du gestionnaire du réseau de distribution, il est dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Le demandeur justifie la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins en énergie, d’une solution alimentée par des énergies renouvelables ou de récupération, présentant un taux d’énergie bas carbone équivalent ou supérieur à celui des autres réseaux disponibles localement ;
« 2° Le demandeur établit l’existence d’une disproportion manifeste entre, d’une part, le coût du raccordement et de l’utilisation des autres solutions disponibles et, d’autre part, les besoins énergétiques de son installation ;
« 3° Le demandeur ne peut être alimenté en énergie par un autre réseau dans les délais nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de son projet ;
« 4° La solution énergétique retenue par le demandeur repose principalement sur une autre source d’énergie, mais nécessite un appoint ou un secours assuré par le réseau de gaz ;
« 5° Le demandeur souhaite produire du biométhane.
« Le refus de dérogation par l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel est motivé. » ;
Objet
La directive (UE) 2024/1788 relative aux règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène impose que l’instauration de zones d’interdiction de raccordement repose sur des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Or, le présent projet de loi ne prévoit aucun critère permettant d’encadrer la création de ces zones ni les modalités de dérogation applicables. Cette absence de cadre normatif crée une insécurité juridique manifeste pour les collectivités territoriales comme pour les usagers.
Le présent amendement répond directement à cette exigence européenne. Il ne remet nullement en cause le principe des zones d’interdiction de raccordement, l’interdiction du raccordement dans ces zones de nouvelles chaudières fonctionnant avec des combustibles fossiles demeure ; il vise au contraire à les consolider en définissant des critères objectifs permettant d’apprécier les situations dans lesquelles une dérogation peut être accordée. Ces critères permettent de prendre en compte les réalités locales, parfois complexes, auxquelles les communes sont confrontées, tout en assurant la conformité du droit national au droit de l’Union.
En clarifiant les motifs légitimes de dérogation (tels que l’existence d’une solution énergétique renouvelable équivalente, la disproportion manifeste des coûts, l’impossibilité d’alimentation dans les délais nécessaires ou encore la nécessité d’un appoint énergétique), l’amendement offre aux collectivités un cadre d’analyse robuste et juridiquement sécurisé. Loin de restreindre la liberté du maire, il la renforce : en l’absence de critères législatifs, les décisions municipales seraient fragilisées et exposées à des recours susceptibles de réduire, paradoxalement, la marge de manœuvre des élus locaux.
Cet amendement protège également la capacité des producteurs de biométhane à injecter dans le réseau, conformément au droit à l’injection défini par la loi Egalim.
En définissant des critères clairs, objectifs et conformes au droit européen, le présent amendement sécurise les décisions des collectivités, protège les projets de méthanisation, renforce l’autonomie énergétique des territoires et garantit une mise en œuvre juridiquement stable des zones d’interdiction de raccordement.