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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 323

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Sanctions relatives au refus de restitution des emballages réemployables circulant en circuit de réemploi fermé

« Art. L. 541-.... – En cas de manquement aux obligations prévues au 4 de l’article 27 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, le préfet met en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli visant, conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2025/40, à fixer les sanctions en cas de manquement aux obligations prévues à l’article 27 paragraphe 4 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024.

Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire.

Il renforce notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé :

-Il reconnait le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), offrant des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.

-Il instaure une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables employés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).

-Il impose aux États-membres de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).

Ces mesures répondent pleinement aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.