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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 340

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 43


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Les modalités de diffusion des données géologiques visées au présent III prévoient une diffusion à titre onéreux visant à indemniser le producteur des données communiquées de la perte de valeur correspondante.

Objet

L’acquisition des données géologiques dans le cadre de projets d’exploration ou de travaux géothermiques implique des coûts opérationnels particulièrement élevés, ainsi qu’une prise de risque économique significative. En cas de succès, ces données acquièrent une valeur de marché importante, directement liée à la ressource identifiée et au degré de connaissance des zones concernées.

La réduction des délais de confidentialité de 10 ans à 1 ou 5 ans, lorsqu’elle s’applique à des données présentant encore un caractère stratégique pour les opérateurs, est susceptible d’entraîner une perte de valeur économique directe pour les entreprises productrices de ces données. Cette perte est expressément reconnue par l’étude d’impact du projet de loi, qui souligne, dans sa rubrique « Impact sur les entreprises » , que : « les données collectées ne peuvent plus être conservées longtemps comme avantage concurrentiel exclusif, ce qui conduit les entreprises à repenser leur modèle économique et leur stratégie de valorisation des données ».

Dans ce contexte, cet amendement dispose que les modalités de diffusion des données géologiques résultant de campagnes ou de forages prévoient une diffusion à titre onéreux, afin d’indemniser le producteur de la perte de valeur résultant de leur communication anticipée. Il s’agit d’une condition indispensable pour concilier l’objectif de partage de la connaissance du sous-sol avec la nécessité de préserver l’incitation à investir dans l’exploration et l’exploitation géothermiques.

Les modalités précises de cette indemnisation ont vocation à être définies par voie réglementaire, dans le cadre d’un dispositif simple et proportionné, par exemple fondé sur un barème fixé par l’autorité administrative compétente. Un tel mécanisme pourrait prévoir que l’administration assure la collecte du prix de diffusion et en répartisse le produit entre le producteur des données et la couverture des coûts de conservation et de mise à disposition, afin de refléter la valeur créée au bénéfice de l’ensemble de la filière.