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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 344 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 423
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les études techniques, notamment géotechniques, études d’ordre écologique, les inventaires du patrimoine naturel ou toute autre opération de recherche réalisés préalablement à la demande d’autorisation ou à la déclaration d’utilité publique d’une canalisation de transport mentionnée au présent article ainsi que celles mentionnées au 1° de l’article L. 554-5 et à l’article L. 555-1 du code de l’environnement lorsqu’elles présentent un intérêt général au sens du présent article, peuvent être exécutées dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics. »
Objet
Cet amendement vise à lever d’éventuels freins et accélérer le développement des infrastructures hydrogène jugées d’intérêt général, en étendant la possibilité d’occuper temporairement les propriétés privées, selon le cadre introduit par la loi du 20 décembre 1892, et couvrant déjà les infrastructures de gaz.
En effet, le développement des infrastructures de transport et notamment de transport d’hydrogène nécessite des études préalables d’envergure (sondages de sol, relevés faune/flore) bien en amont de toute demande d’autorisation.
La loi du 29 décembre 1892, sur les dommages causées à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, a introduit un cadre légal permettant l’accès ou l’occupation temporaire de propriétés privées par les agents de l’administration ou par les personnes auxquelles elle délègue ses droits, afin de réaliser toutes opérations nécessaires à l’étude des projets (inventaires biodiversité, sondages géotechniques, pose de piézomètres, etc.). Ces autorisations d’occuper des propriétés privées sont généralement adressées aux préfectures, en amont des phases d’études des projets.
Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, du fait d’assignation d’obligations de service public à leur activité, peuvent bénéficier du fondement législatif de la loi du 29 décembre 1892 et de ces arrêtés d’autorisation.
L’article L. 555-25 du code de l’environnement, modifié par le projet de loi DDADUE étend la possibilité de déclarer d’utilité publique les infrastructures d’hydrogène lorsqu’elles présentent un intérêt général. Cette possibilité est aujourd’hui déjà accordée aux infrastructures de gaz.
Le présent amendement étend le cadre introduit par la loi de 1892 aux infrastructures d’hydrogène, dès lors qu’elles remplissent les critères prévus par l’article L. 555-25 du code de l’environnement, garantissant ainsi que seules les infrastructures jugées essentielles par l’administration bénéficient de cette procédure dérogatoire d’accès aux propriétés privées.
L’application des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 devraient également être étendues aux projets de création et d’exploitation de stockages géologiques d’hydrogène du fait de leur contribution à l’approvisionnement énergétique national ou régional, à l’expansion de l’économie nationale ou régionale ou à la défense nationale.