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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 349

12 février 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 38


Après l’alinéa 239

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les éventuelles conséquences financières des interdictions de raccordement doivent faire l’objet d’une répartition juste et équilibrée entre l’ensemble des parties prenantes concernées. » ;

Objet

Le présent amendement vise à ce que les éventuelles conséquences financières des interdictions de raccordement fassent l’objet d’une répartition juste et équilibrée entre l’ensemble des parties prenantes concernées.

L’abandon de certains ouvrages de réseaux, lesquels appartiennent aux autorités organisatrices de la distribution publique de gaz (AODG) et font l’objet d’un contrat de concession, pourraient en effet avoir des conséquences financières importantes.

Selon les principes applicables aux contrats de concession, tels que rappelés par la jurisprudence et confirmés à l’article L. 6 du code de la commande publique, lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession, le concessionnaire a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens dans le patrimoine de la personne publique, s’ils n’ont pas été totalement amortis. Par ailleurs, le Conseil d’État a régulièrement rappelé que l’autorité concédante doit prendre en charge l’indemnisation du manque à gagner, c’est-à-dire le bénéfice que le délégataire aurait été en mesure de réaliser durant la période restant à courir jusqu’à l’échéance normale de la convention. Ces principes, applicables en cas de résiliation, seraient transposables à une réduction du périmètre concessif assimilable à une résiliation partielle.

Dans ces conditions, il est indispensable de prévoir un cadre général défini au niveau national, après consultation des représentants des AODG, afin de veiller à une répartition juste et équilibrée des coûts. Les coûts liés à d’éventuels abandons d’ouvrages, qui découlent en partie de politiques énergétiques nationales dont les AODG n’ont pas la maîtrise, ne doivent pas peser sur l’économie des concessions conclues au niveau local.