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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 353 rect. bis

17 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. CHAUVET, DELCROS et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, M. HENNO et Mme PERROT


ARTICLE 38


I. – Alinéa 224

Remplacer les mots : 

développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur

par les mots : 

élaboré tous les deux ans par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, d’hydrogène et d’électricité, en concertation avec les autres opérateurs d’infrastructures, notamment les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, de distribution d’électricité et de réseaux de chaleur, et avec les autorités organisatrices de la distribution d'énergie

II. – Alinéa 327, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

Ces prévisions se fondent sur un scénario commun élaboré tous les deux ans par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, d’hydrogène et d’électricité, en concertation avec les autres opérateurs d’infrastructures, notamment les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, de distribution d’électricité et de réseaux de chaleur.

Objet

Les dispositions figurant au onzième alinéa du V et au trente-huitième alinéa du VI de l’article 38 visent à transposer celles de la directive du 13 juin 2024 relative au marché du gaz qui prévoient que lesplans décennaux de développementdes gestionnaires des réseaux de transport de gaz et d’hydrogène se fondent sur un scenario commun développé tous les deux ans par l’ensemble des gestionnaires d’infrastructures de gaz, d’électricité, d’hydrogène et de chaleur.

Ces dispositions s’inscrivent ainsi pleinement dans la planification intégrée des réseaux d’énergie qui constitue d’un des objectifs principaux de la directive du 13 juin 2024 relative au marché du gaz. Toutefois, cette transposition doit également tenir compte du modèle français de la distribution d’énergie, lequel repose essentiellement sur des concessions passées localement par des collectivités et des groupements de collectivités.

Concrètement, le scénario commun des réseaux d’énergie, socle de la planification intégrée des réseaux, ne pourra être élaboré sans y associer les autorités organisatrices desdits réseaux, garantes du bon fonctionnement de la distribution d’énergie dans leur territoire et propriétaires de ces infrastructures.

 



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique au 468 rect. bis du Gouvernement