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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 36

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général est prise en compte lors de l’élaboration et de l’évolution des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et suivants du code de l’environnement ainsi que des documents stratégiques de façade prévus aux articles L. 219-3 et suivants du code de l’environnement. »

Objet

Les projets de nouveaux réacteurs nucléaires ne sont pas toujours pris en compte lors de l’élaboration et de la révision de certains documents de planification. Tel est le cas pour les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et les documents stratégiques de façade (DSF).

L’articulation entre ces projets et ces documents de planification est pourtant nécessaire pour ne pas entraver la réalisation de nouveaux réacteurs électronucléaires nécessaires à la transition et à l’indépendance énergétiques et pour permettre aux maîtres d’ouvrage des documents de planification d’intégrer, dans leur vision à long terme du territoire, l’implantation et l’exploitation de ces nouveaux outils de production énergétique.

Le présent amendement vise donc à préciser que les SDAGE, les SAGE et les DSF doivent prendre en compte les projets de réacteurs électronucléaires lorsque ceux-ci sont qualifiés d’intérêt général en application de l’article 8 de la loi d’accélération du nucléaire. Cette prise en compte doit intervenir lors de l’élaboration de ces documents de planification ou à chacune de leur évolution.

Cette mesure est directement inspirée de l’articulation et du lien de prise en compte déjà prévus entre certains documents de planification et les projets déclarés d’intérêt général. A titre d’exemple, les documents d’urbanisme locaux sont ainsi tenus de prendre en compte les projets déclarés d’intérêt général (L. 132-1 du code de l’urbanisme). Il en est de même pour les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales).