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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 376 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 37 |
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Alinéas 31 à 34
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun frais de résiliation anticipée ne peut être facturé aux consommateurs domestiques ni aux consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des micro-entreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« Les frais de résiliation anticipée ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur en raison de la résiliation prématurée du contrat. La perte économique directe, à l’exclusion de toute marge commerciale, perte d’opportunité, anticipation de profit ou coût financier indirect, est déterminée en tenant compte des investissements et des services liés déjà fournis au consommateur dans le cadre du contrat. »
Objet
L’article 37 introduit une dérogation majeure au principe de libre résiliation des contrats résidentiels de fourniture d’électricité, en autorisant la facturation de frais de résiliation anticipée pour certaines offres à prix fixe et à durée déterminée. Cette faculté crée un risque de captation durable des ménages et des très petites entreprises, pourtant particulièrement exposés à la volatilité des prix. L’énergie constituant un bien de première nécessité, il est indispensable d’exclure explicitement les ménages et les micro-entreprises de ces mécanismes de pénalisation contractuelle.
Le présent amendement réaffirme donc le principe fondamental de libre résiliation pour les ménages et les micro-entreprises,.
Il sécurise en outre la notion de « perte économique directe » afin d’éviter toute interprétation extensive permettant d’y intégrer des marges ou profits anticipés.