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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 377

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 37


I. - Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables les dispositions de la présente section aux clients non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, aux collectivités territoriales et aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les offres à tarification dynamique sont interdites pour les consommateurs bénéficiaires de l’aide mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’énergie ; »

III. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un score d’éthique et de fiabilité du fournisseur, établi par le médiateur national de l’énergie au regard du nombre de litiges et du respect des règles de démarchage, selon des modalités fixées par arrêté. » ;

IV. - Après l’alinéa 26

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 224-11, il est inséré un article L. 224-... ainsi rédigé :

« Art. L. 224-.... – Le fournisseur est tenu à un devoir de conseil vis-à-vis du consommateur tout au long de l’exécution du contrat. Il s’assure annuellement que l’offre souscrite est la plus adaptée à la consommation réelle du client et propose, le cas échéant, une modification contractuelle vers une offre plus avantageuse. » ;

V. - Après l’alinéa 51

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

 ....° Après l’article L. 332-2-1, il est inséré un article L. 332-... ainsi rédigé :

« Art. L. 332-.... – Un score éthique, actualisé tous les six mois, est attribué par l’autorité administrative aux fournisseurs d’électricité qui exercent l’activité d’achat d’électricité pour revente.

« Ce score est calculé à partir de plusieurs indicateurs, notamment :

« 1° La capacité de couverture des fournisseurs d’électricité sur le marché de gros de l’électricité ;

« 2° Le taux de surconsommation d’électricité de leurs consommateurs ;

« 3° Le nombre de saisine du médiateur national de l’énergie par les consommateurs aux fins de recommander des solutions aux litiges ;

« 4° Les sanctions administratives, civiles et pénales prononcées à leur encontre.

« Pour la bonne information des consommateurs, ce score est publié, de manière claire et lisible, sur le site internet de chaque fournisseur d’électricité, ainsi que sur les documents notamment publicitaires ou contractuels qu’il produit.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement renforce la cohérence de l’article 37 en l’articulant avec les objectifs poursuivis par la proposition de loi du groupe CRCE-K visant à renforcer la protection des consommateurs d’énergie.

D’une part, l’extension explicite des dispositions protectrices aux organismes d’habitations à loyer modéré permet de sécuriser juridiquement des acteurs qui agissent dans le cadre d’une mission d’intérêt général et logent majoritairement des ménages modestes. À l’heure où les bailleurs sociaux subissent de plein fouet la volatilité des prix, il est indispensable qu’ils bénéficient des mêmes garanties d’information et de stabilité contractuelle que celles reconnues aux consommateurs protégés.

D’autre part, l’interdiction des offres à tarification dynamique pour les bénéficiaires du chèque énergie traduit un principe simple : la flexibilité ne peut devenir un facteur de précarité supplémentaire. La logique développée dans la proposition de loi sur la protection des consommateurs : sécurisation des contrats, encadrement des pratiques tarifaires et renforcement de la loyauté, commande de sanctuariser les publics vulnérables face aux risques de volatilité.

De plus, il convient donc de renforcer l’information des consommateurs et consommatrices sur les qualités commerciales des fournisseurs d’énergie. Pour ce faire il est proposé de mettre en place un système d’’attribution d’un score éthique à chaque fournisseur, qui permette d’informer au mieux les consommateurs sur le degré de fiabilité de cet acteur économique avant de souscrire à l’une de ses offres.

Enfin, l’instauration d’un devoir annuel de conseil du fournisseur prolonge cette même logique de protection effective. L’information seule ne suffit pas dans un marché complexe ; il convient d’imposer une obligation proactive de vérification de l’adéquation de l’offre à la consommation réelle, afin d’éviter le maintien durable dans des contrats inadaptés.

Cet amendement vise ainsi à faire de l’article 37 non seulement un dispositif de mise en conformité européenne, mais un levier concret de protection des consommateurs et des acteurs sociaux face aux dérives du marché.