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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 379

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 37


Apres l’alinéa 91

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « puissance, » sont insérés les mots : « qui ne peut aller en deçà de trois kilovoltampères, » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « qu’à une réduction de puissance, pour non-paiement des factures, qui ne peut aller en deçà de deux kilovoltampères ».

Objet

Notre amendement consacre l’énergie comme bien de première nécessité en interdisant les coupures totales au profit d’un maintien de puissance minimale.

Il est nécessaire renforcer la protection des ménages en situation de précarité énergétique en encadrant plus strictement les réductions de puissance en cas d’impayés.

c’est pourquoi cet amendement fixe d’abord un plancher minimal de puissance à trois kilovoltampères lors de la mise en œuvre d’une réduction, afin de garantir le maintien d’un accès effectif aux usages essentiels de l’électricité – éclairage, réfrigération, chauffage d’appoint, équipements de santé – et d’éviter des situations de quasi-coupure déguisée.

Il substitue ensuite au principe d’interruption de fourniture, même après période de réduction, un mécanisme centré exclusivement sur la réduction de puissance, en interdisant toute coupure pour non-paiement et en fixant un seuil minimal de deux kilovoltampères.