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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 392

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 41


Alinéa 41

1° Après le mot :

maximaux

insérer les mots :

définis en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, définies comme des coupes d’un seul tenant portant sur des parcelles contiguës, réalisées sur une période de trois ans, y compris lorsque ces parcelles appartiennent à des propriétaires différents

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer les coupes rases dans le cadre de la transposition des critères de durabilité pour la biomasse forestière définis par la Directive 2023/2413.

Considérant les effets négatifs des coupes rases de grande ampleur sur les écosystèmes forestiers, il est nécessaire de mieux les définir et d’en limiter l’ampleur. Elles sont en effet associées à des plantations homogènes pauvres en biodiversité, tandis que l’utilisation de matériels lourds et la mise à nu des sols est néfaste à la vie organique et favorise la libération du carbone stocké dans les sols. Dans un contexte d’augmentation des températures en raison du changement climatique, les coupes rases contribuent également à augmenter les températures du sous-bois. Il est en particulier important de fixer des seuils liés aux contextes écologiques locaux (sols, essences, biodiversité, etc.). En ce sens, utiliser comme référence la contiguïté des parcelles plutôt que l’exploitant ou le propriétaire des parcelles permet de mieux tenir compte des réalités écologiques locales.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent un encadrement proportionné de ces coupes rases, dans le décret en Conseil d’État institué par cet article, afin que celles-ci ne puissent être réalisées sans prise en compte du contexte local et des enjeux forestiers, écologiques et paysagers.