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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 394 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 41 |
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Après l’alinéa 54
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) L’article 281-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale est compatible avec les engagements et les objectifs définis à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013. » ;
Objet
Cet amendement vise à assurer la compatibilité des usages de la biomasse forestière avec les engagements pris par la France et l’Union européenne en matière de préservation des puits de carbone naturels.
ll s’agit donc de corriger un oubli de transposition de l’article 29. 7 bis de la Directive 2018/2001 révisée par la Directive 2023/2413 : “La production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale est compatible avec les engagements et les objectifs des États membres énoncés à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil et avec les politiques et mesures décrites par les États membres dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.”
Cet article renvoie en particulier au Règlement UTCATF 2018/841, dont l’article 4 impose aux États membres des objectifs en matière d'absorptions nettes de gaz à effet de serre. Il apparaît donc nécessaire de transposer ces dispositions au Chapitre Ier du Titre VIII du Livre II du code de l’énergie et non à l’article 100-2 de celui-ci, de nature programmatique.
La dégradation du puits de carbone forestier en France compromet l’atteinte de nos objectifs et la crédibilité de nos engagements climatiques, comme l’a notamment relevé le Haut Conseil pour le Climat dans ses derniers rapports. Si cette dégradation est en partie dûe au changement climatique et aux parasites, l’augmentation de la récolte de bois est également en cause. Ces dernières années, cette augmentation est d’ailleurs liée à celle des usages énergétiques de la biomasse forestière, auxquels sont destinés près de la moitié des prélèvements forestiers d’après l’ADEME (2020). D’après France Stratégie (2021), c’est même 68 % du volume de bois récolté qui est finalement utilisé à des fins énergétiques.
Assurer la compatibilité des prélèvements forestiers destinés à des usages énergétiques avec les objectifs et engagements de la France et de l’Union européenne en matière de puits de carbone est donc nécessaire pour transposer correctement la Directive 2023/2413. Réduire la pression sur la biomasse forestière doit également assurer la comptabilisation du bois-énergie comme énergie renouvelable et le maintien du classement de la France comme pays à faible risque en matière d’incidences de l’exploitation de la biomasse forestière sur l’usage des terres.
Cet amendement reprend une proposition de l'association Canopée et WWF France.