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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 4 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les quatrième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 521-3-2 sont supprimés ;
2° Les deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 525-4 sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à corriger une surtransposition issue de la deuxième directive européenne sur les services de paiement (Directive UE 2015/2366, DSP 2) et de la deuxième directive européenne sur la monnaie électronique (Directive 2009/110/CE, dite DME 2).
Conformément au droit européen, certains titres spéciaux de paiement, valables uniquement en France et soumis à des dispositions législatives ou réglementaires au niveau national, ne sont pas assujettis à la réglementation européenne en matière de services de paiement ou de monnaie électronique. Il s’agit notamment en France du titre-restaurant, du chèque emploi-service universel préfinancé, du chèque-vacances, du chèque-culture, des bons cadeaux servis par les comités d’entreprise et du titre-mobilité.
Au moment de la transposition du droit européen, en sus de leur régime législatif spécifique, le législateur a décidé que ces titres spéciaux de paiement soient assujettis à la surveillance de la Banque de France en matière de sécurité, à l’instar des moyens de paiement traditionnels. Après dix ans d’expérience et de recul, la Banque de France estime que cette surveillance n’est plus justifiée. Le montant de la fraude associée à ces titres spéciaux de paiement est extrêmement faible (7 millions d’euro en 2024) comparativement au reste des moyens de paiement du quotidien (1,2 milliard d’euro). La sécurité de ces titres bénéficie intrinsèquement des restrictions d’usage imposées à ces titres de paiement (par exemple 25 € par jour pour le titre-restaurant) et de leur dématérialisation croissante qui permet à ses émetteurs de s’aligner spontanément sur les meilleurs standards de sécurité (carte à puce, authentification forte etc.).
La suppression de la mission de la Banque de France, qui n’était donc pas requise par le droit européen, simplifierait donc le régime réglementaire applicable aux émetteurs de titres spéciaux de paiement, sans fragiliser la sécurité associée à ces titres.