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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 400

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 66


Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

« Art. L. 5544-23-.... – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-19-1 du code du travail, en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie survenant pendant une période de congé payé, les gens de mer ont droit au report des congés non pris en raison de cet arrêt, sans que ce report ne puisse leur permettre de bénéficier, par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du même code, de plus de :

« 1° Trente jours calendaires de congé payé pour les gens de mer mentionnés à l’article L. 5544-23-2 du présent code ;

« 2° Vingt-huit jours calendaires de congé payé pour les gens de mer mentionnés à l’article L. 5544-23-3. »

…. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3141-19-1, il est inséré un article L. 3141-19-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 3141-19-1-.... – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-19-1, en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie survenant pendant une période de congé payé, le salarié a droit au report des congés non pris en raison de cet arrêt, sans que ce report ne puisse lui permettre de bénéficier de plus de vingt-quatre jours ouvrables de congé payé par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3141-23, la référence : « L. 3141-22 » est remplacée par la référence : « L. 3141-21 ».

Objet

La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 10 septembre 2025 que pour être en conformité avec le droit européen, les employeurs devaient reporter les congés payés des salariés en cas d’arrêt maladie de ces derniers pendant leurs congés. Cette décision qui peut conduire, de fait à réduire la durée du travail des salariés risque de pénaliser les entreprises alors même que le redressement de l’économie nationale nécessiterait d’augmenter le temps de travail.

Dans cette perspective, cette proposition vise à limiter la portée de la jurisprudence de la Cour de cassation en procédant à une stricte mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne, afin d’éviter une surtransposition de la réglementation européenne.

Conformément à la directive 2003/88/CE, le droit européen garantit un minimum de quatre semaines de congés payés par an aux salariés. Dans ce cadre, il est proposé d’encadrer la règle de report des jours de congés du salarié en cas d’arrêt pour maladie pendant ses congés afin que son application garantisse au salarié le bénéfice de vingt-quatre jours ouvrables de congés au maximum par période de référence.