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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 404

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


I. – Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans

II. – Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 50, première phrase

Supprimer les mots :

lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires, couvrant l’intégralité du bien, soit fixée pour une durée de plus de deux ans.

L’article L217-23 du code de la consommation définit la garantie commerciale de durabilité : elle constitue un certain type de garantie commerciale qui a la particularité de ne pouvoir être proposée que par le fabricant et obligatoirement pour une durée qui excède deux ans.

La directive 2024/825 en faveur de la transition verte que l’article 20 prévoit de transposer n’empêche pas que les garanties commerciales de durabilité soient proposées pour une durée supérieure à deux ans. Or l’article 20, tel que rédigé revient sur cette définition de la durée de la garantie commerciale de durabilité et risque d’entraîner une confusion pour les consommateurs, la garantie légale de conformité étant déjà fixée à deux ans.

A travers cet amendement, il s’agit d’éviter un recul en matière de protection du consommateur et de maintenir une durée suffisante pendant laquelle le producteur est directement tenu à l’égard du consommateur de réparer ou remplacer le bien.

Cet amendement a été travaillé avec l’UFC- Que Choisir.