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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 411

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 36


I. – Après l’alinéa 77

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

21° bis L’article L. 341-4-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « du réseau public de transport » sont remplacés par les mots : « des réseaux publics de transport et de distribution » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du réseau de transport » sont remplacés par les mots : « des réseaux de transport et de distribution » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d’un réseau de distribution d’électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l’article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics de transport et de distribution, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux raccordés aux ouvrages d’un réseau de distribution en-deçà d’un seuil de tension défini par décret et inférieur à 50 kilovolts. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 21° bis entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être antérieure à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme avec le droit de l’Union européenne.

Il est applicable à l’électricité consommée à compter de cette même date d’entrée en vigueur.

Les dispositions relatives à la réduction du niveau des tarifs du réseau public de transport prévue à l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des consommations intervenant avant cette date.

Objet

Dans une volonté d’accélération de la décarbonation des activités industrielles par électrification, le présent amendement s’inscrit dans le cadre des objectifs poursuivis par le projet de loi DDADUE.

D’une part, il contribue directement à la promotion de consommateurs dits “flexibles”, en cohérence avec l’orientation générale des soixante-six premiers alinéas de l’article 36, qui visent à favoriser l’émergence et le développement des flexibilités au sein du système énergétique. La plupart des sites électro-intensifs participent, en effet, activement à la flexibilité de la consommation et à l’équilibre du réseau. D’autre part, l’amendement prend en compte les enjeux de compétitivité des prix de l’électricité livrée à l’industrie conformément aux dispositions du 22° de l’article 36 qui modifie l’article L. 341-3 du code de l’énergie. Celui-ci prévoit notamment la prise en compte des orientations de politique énergétique, qui inclut les enjeux de compétitivité conformément à l’article L. 100-1 du code de l’énergie, pour l’établissement des tarifs de TURPE.

Le présent amendement entend ainsi promouvoir la dynamique d’électrification de sites industriels, notamment ceux présentant un profil de consommation stable ou anticyclique, raccordés historiquement au réseau de distribution d’électricité, conformément aux contrats de transition écologique (CTE). Il vise, en effet, à assurer la compétitivité de ces sites nouvellement électro-intensifs et exposés à la concurrence internationale, en leur permettant de bénéficier des mécanismes tarifaires adaptés à leur profil de consommation.