|
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 417 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
|||||||
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 54-11-9 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ) Veillent à ce que les sommes recouvrées auprès du débiteur ne puissent excéder le prix de cession de la créance, augmenté des frais strictement nécessaires au recouvrement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement du groupe CRCE-K vise à encadrer les conditions financières du recouvrement des créances non performantes, afin de prévenir les pratiques de valorisation excessive du défaut au détriment des emprunteurs.
Le développement du marché secondaire des créances dégradées repose aujourd’hui sur un modèle économique fondé sur l’achat de dettes à forte décote, suivi d’un recouvrement visant à dépasser largement le prix d’acquisition. Cette logique crée une incitation à exercer une pression sur les débiteurs, indépendamment de leur situation financière réelle, et transforme la difficulté de remboursement en source de profit.
En plafonnant les sommes recouvrables au regard du prix effectivement payé pour la cession de créance, augmenté des seuls frais nécessaires au recouvrement, l’amendement vise à encadrer le modèle économique de la gestion des créances en défaut, qui doit s’inscrire dans une finalité de protection du consommateur et de prévention du surendettement.
Cette mesure complète utilement les obligations de bonne foi, de loyauté et de non-coercition déjà prévues à l’article L. 54-11-9.