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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 424 rect.

17 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BERTHET, M. ANGLARS, Mme BELRHITI et MM. LEFÈVRE, MILON, PANUNZI et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’article L. 421-3-1, les mots : « et à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilients » ;

2° Au 1° de l’article L. 421-79 dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient » ;

3° L’article L. 421-132-5 dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et dernière lignes de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « Faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « Résilient » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Véhicules résilients » ;

2° L’article L. 224-6-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Un score associé au véhicule est supérieur à des minima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8 du présent code. Ce score est déterminé en tenant compte d’un critère relatif à l’empreinte carbone du véhicule, au sens de l’article L. 224-6-6, ainsi que d’un critère relatif à la résilience de ses chaînes de production et d’approvisionnement au sens de l’article L. 224-6-7-1. Un décret détermine les procédures selon lesquelles l’atteinte de la valeur minimale du score est attestée. » ;

3° Après l’article L. 224-6-7, il est inséré l’article L. 224-6-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-6-7-1. – Le critère relatif à la résilience des chaînes de production et d’approvisionnement du véhicule résilient évalue notamment la localisation du site d’assemblage du véhicule et l’origine de ses composants. Il est évalué selon les conditions prévues à l’article L. 224-6-8. » ;

4° Les 1° et 2° de l’article L. 224-6-8 sont ainsi rédigés :

« 1° Les minima mentionnés à l’article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule.

« 2° Les modes d’évaluation et les critères mentionnées aux articles L. 224-6-5 à l’article L. 224-6-7-1, les valeurs forfaitaires mentionnées à l’article L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul et les pondérations nécessaires à l’application du présent paragraphe. »

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er août 2026.

Objet

Le règlement européen « Net-Zero Industry Act » (NZIA) du 29 juin 2024 prévoit, à son article 28 qu’à partir du 30 décembre 2025 les États membres, lorsqu’ils mettent en place ou actualisent des régimes d’incitation à l’acquisition des produits finaux visés par le NZIA, « conçoivent ces régimes de manière à promouvoir l’acquisition de produits finaux présentant une haute contribution à la résilience et la durabilité de l’UE ».

Les véhicules électriques (VE) sont concernés par l’article 28 du NZIA du fait qu’ils embarquent un système de propulsion électrique (inséparable du VE) ainsi qu’une batterie, ces deux produits étant listés « produits finaux » au sens du NZIA. Les « guidances » publiées par la Commission le 7 janvier 2026 confirment ce champ d’application.

Pour la France, la mise en conformité au NZIA impose que nos dispositifs d’incitation à l’acquisition de VE intègrent désormais des critères explicites (i) de « résilience » et (ii) de « durabilité ».

Le volet durabilité est déjà couvert par le score environnemental, qui conditionne ou sur-bonifie plusieurs dispositifs d’incitation à l’acquisition de VE. Cet amendement prévoit l’introduction d’exigences de résilience au calcul du score environnemental pour le rendre conforme au règlement européen NZIA.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond