|
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 425 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE 8 |
|||||||
I. – Après l’alinéa 1
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale » ;
b) Au 7° du II les mots : « chambres de compensation établies » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales agréées » ;
…° L’article L. 421-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale agréée en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales mentionnées au premier alinéa ».
…° L’article L. 424-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale agréée en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales mentionnées au premier alinéa » ;
…° Au premier alinéa de l’article L. 440-1, après les mots : « les référentiels centraux » , sont ajoutés les mots : « , établies en France ».
II. – Après l’alinéa 12
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Aux articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 :
a) Au tableau du I, la ligne :
»
L. 330-1, à l’exception du 1° du I | la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
»
L. 330-1, à l’exception du 1° du I | la loi n° du |
« ;
b) Le 1° du III des articles L. 752-15 et L. 753-15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 1° Les références à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; « ;
c) Le a) du 2° du II de l’article L. 754-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« a) Les références à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; ».
…° Au tableau du I des articles L. 762-5, L. 763-5 et L. 764-5, la ligne :
»
L. 424-3 | l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
»
L. 424-3 | la loi n° du |
« .
…° Au tableau du I des articles L. 762-8, L. 763-8 et L. 764-8 :
a)La ligne :
»
L. 440-1, à l’exception des troisième et quatrième alinéas | la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
»
L. 440-1, à l’exception des troisième et quatrième alinéas | la loi n° du |
« .
Objet
Le présent amendement vise à mettre en cohérence le code monétaire et financier avec le cadre européen applicable aux activités de compensation, tel que défini par le règlement (UE) n° 648/2012 (EMIR), en clarifiant l’usage des notions de « chambre de compensation » et de « contrepartie centrale ».
Les évolutions successives du code monétaire et financier ont conduit à une utilisation imprécise, voire interchangeable, de ces deux notions pourtant distinctes, générant une insécurité juridique tant pour les autorités compétentes que pour les acteurs de marché. Or, le droit de l’Union européenne retient une terminologie unifiée autour de la notion de « contrepartie centrale » (central counterparty – CCP), définie et encadrée par EMIR, qu’elle soit agréée dans l’Union ou reconnue lorsqu’elle est établie dans un pays tiers.
À droit constant, le présent amendement vise donc à aligner explicitement les références du code monétaire et financier sur cette terminologie européenne, en réservant la notion de « contrepartie centrale » à l’ensemble des CCP agréées ou reconnues au titre d’EMIR, conformément au droit de l’Union. Corrélativement, il précise que les références aux « chambres de compensation » ne visent que les contreparties centrales agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont établies en France.
Les modifications proposées aux articles L. 330-1, L. 421-13 et L. 424-3 du code monétaire et financier procèdent de cette clarification terminologique, sans emporter de modification de fond du régime juridique applicable aux activités de compensation. L’ajout opéré à l’article L. 440-1 vise, dans la même logique, à lever toute ambiguïté sur la notion de « chambre de compensation ».
L’Etat étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les modifications des dispositions du code monétaire et financier en vigueur en métropole, sont rendues applicables, par mention expresse, dans ces territoires régis par le principe de spécialité législative avec une adaptation nécessaire relative à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. En effet, ces territoires sont des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) où le droit européen ne s’applique pas