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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 426

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. - Après l’alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le III de l’article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les points b et e du paragraphe 3 dudit article 4 ter » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « est chargée » sont remplacés par les mots : « et, pour ce qui concerne les points b et e du paragraphe 3 du même article 4 ter, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont chargées ».

II. - Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La première ligne du tableau du I des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 est ainsi rédigée :

« 

L. 532-1

la loi n° 2026-XX du 2026

 ».

 

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser et à sécuriser le cadre national de supervision des fournisseurs de services de réduction du risque de post-marché, tels qu’introduits et encadrés par le règlement (UE) n° 648/2012 (EMIR), tel que modifié par le règlement 2024/2987 (dit « EMIR 3 » ).

Ces services, notamment via des techniques telles que la compression, le rebalancement ou l’optimisation de portefeuille, permettent aux membres compensateurs de mieux gérer et de réduire les risques liés à leurs activités de compensation (clearing), notamment en matière de concentration, de sorte à renforcer le bon fonctionnement et la résilience des marchés financiers.

Dans le cadre de la transposition négative d’EMIR 3, l’article L. 532-1 du code monétaire et financier a été modifié en 2025 afin de confier à l’Autorité des marchés financiers (AMF) des missions d’autorisation et de supervision de cette activité, en cohérence avec ses compétences en matière de régulation des marchés et d’agrément des prestataires de services d’investissement.

Cette proposition d’amendement ajoutel’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dans le cadre de ses compétences prudentielles, à la supervision de ces services.

L’État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la modification d’une disposition du code monétaire et financier en vigueur en métropole, est rendue applicable, par mention expresse, dans ces territoires régis par le principe de spécialité législative.