Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 429

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 » ;

2° Au 2°, les mots : « sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes ou combinantes d’un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas » sont remplacés par les mots : « dépassent les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;

3° Le 3° est supprimé ;

4° Le second alinéa du 4° est supprimé ;

5° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, pour les entités suivantes qui dépassent les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice :

« a) Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« b) Les établissements de crédit, au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« c) Les entreprises soumises au contrôle de l’État en application de l’article L. 310-1 et du II de l’article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions, mentionnées aux articles L. 931-1 et L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter le calendrier et le champ d’application des obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, afin de les mettre en cohérence avec les évolutions du cadre européen issues de la directive dite « contenu » issue du paquet « Omnibus I » , en cours d’adoption, modifiant la directive 2013/34/UE.

Cette directive modifie substantiellement l’architecture initiale de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises dite « CSRD » en relevant et unifiant les différents seuils d’assujettissement aux obligations de reporting de durabilité à 1 000 salariés et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires, et en prévoyant des facultés d’exemption (PME non cotées).

Dans ce contexte, le présent amendement poursuit plusieurs objectifs :

-D’une part, il sécurise juridiquement la période transitoire pour les entreprises relevant de la « vague 1 » (entreprises cotées d’une certaine taille), en précisant explicitement que les obligations applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 s’étendent jusqu’au 31 décembre 2025.

-D’autre part, il renvoie à un décret la fixation des seuils désormais décorrélés de ceux définissant les notions de « grandes entreprise » ou de « grand groupe » prévues aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce. Un nouveau décret relèvera donc les seuils d’assujettissements aux obligations de publication d’informations de durabilité.

-Enfin, il tire les conséquences de l’abandon de la « vague 3 » (PME non cotées).