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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 43

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BRISSON


ARTICLE 48


Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après la première phrase du huitième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne s’applique que lorsque les solutions de substitution imposées ou résultant des prescriptions mentionnées au présent alinéa présentent, à l’échelle de leur cycle de vie, un bilan environnemental global plus favorable que celui des bouteilles en plastique concernées, tel qu’établi par une analyse de cycle de vie réalisée selon une méthodologie reconnue, telle que définie par les normes ISO 14040 et 14044 permettant une approche multicritère et systémique, prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie des solutions disponibles à l’échelle industrielle en conformité avec la réglementation européenne. » ;

Objet

L’article 77 d’AGEC concerne principalement les achats publics de l’État et certaines clauses contractuelles imposant ou interdisant l’usage de bouteilles plastiques lors d’évènements qu’il organise. Ces mesures relèvent davantage de la politique d’achat public que de restrictions à la mise sur le marché. Elles ne constituent donc pas, en tant que telles, une entrave au sens de l’article 4 du PPWR, dès lors qu’elles n’interdisent pas la mise sur le marché de tels emballages mais encadrent uniquement les pratiques contractuelles de l’administration. Sous réserve du respect des règles de concurrence et de non-discrimination, ces dispositions demeurent compatibles avec le droit de l’Union.

Toutefois, l’approche retenue par l’article 77, lorsqu’elle conduit à exclure par principe la bouteille plastique, ne prend pas suffisamment en compte un point essentiel : l’alternative “imposée” ou induite peut présenter un bilan environnemental moins favorable, au regard d’une analyse de cycle de vie (ACV), que la bouteille d’eau en plastique telle qu’elle existe aujourd’hui.

En pratique, on observe un risque de déplacement d’impact (carbone, ressources, recyclabilité) vers des solutions qui ne sont pas nécessairement plus vertueuses : par exemple, des bouteilles carton de type brique (souvent perçues comme “sans plastique”) qui restent des emballages composites, plus lourds, intégrant des couches plastiques (et parfois aluminium) plus complexes à séparer et à recycler ; ou encore des solutions en verre en réemploi dont le bénéfice dépend fortement des conditions opérationnelles (distances de transport, taux de casse/perte, lavage), et qui peuvent, dans certains scénarios, augmenter significativement les émissions de CO₂ ; ou enfin des dispositifs fondés sur des gobelets plastiques réutilisables, qui peuvent dégrader l’empreinte carbone et l’empreinte “plastique” de l’événement du fait d’une masse de matière souvent bien supérieure à celle d’une bouteille d’eau fortement allégée, et de contraintes de collecte/lavage rarement optimales.

D’autant que la “bouteille plastique d’hier” – en PVC, peu recyclable – n’existe plus. La bouteille d’eau conditionnée d’aujourd’hui est en PET, entièrement recyclable, et s’inscrit dans un modèle circulaire de « bouteilles à bouteilles » , avec une matière allégée et un potentiel de réduction d’impact réel lorsque la collecte, le tri et l’incorporation de recyclé sont au rendez-vous. Dans cette perspective, une évolution de l’article 77 gagnerait à privilégier une approche technologiquement neutre et fondée sur des critères ACV (recyclabilité effective, contenu recyclé, performance de collecte, boucles fermées), plutôt qu’une exclusion de principe, afin de garantir que l’achat public maximise réellement le bénéfice environnemental.