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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 433 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3° de l’article L. 561-46 est ainsi modifié :
a) Au e, les mots : « officiers habilités de police judiciaire » sont remplacés par le mot : « agents » ;
b) Le h est complété par les mots : « , ou des mesures de gel des fonds et ressources économiques prévues au chapitre II du titre VI du livre V du présent code » ;
c) Au m, la référence :« q » est remplacée par la référence :« s » ;
d) Après le r, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...) L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; »
II. – Alinéa 3
Remplacer la seconde occurrence du mot :
ou
par le mot :
et
III. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° La cinquante-troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi rédigée :
«
L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3° | la loi n° du |
» ;
IV. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au e du 2° de l’article L. 123-53, après les mots : « gendarmerie nationale, » sont insérés les mots : « , les agents de la police et de la gendarmerie nationale affectés dans un service judiciaire en charge de la lutte contre les infractions financières ou les infractions relevant de la criminalité organisée et les agents affectés dans une unité exclusivement en charge d’une mission de renseignement, » ;
Objet
L’amendement vise en premier lieu à compléter la liste des autorités devant pouvoir pleinement accéder aux données des bénéficiaires effectifs dans le cadre de leurs missions.
S’agissant des services d’enquête, l’accès au registre est jusqu’ici réservé aux officiers de police judiciaire, or d’autres agents sont amenés à consulter les registres des bénéficiaires effectifs dans le cadre de leur mission, notamment ceux chargés d’une mission de renseignement ou affectés à des services spécialisés dans la lutte contre les infractions financières ou la criminalité organisée.
S’agissant de la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, les textes en l’état ne mentionnent que les mesures prises dans le cadre de régimes de sanctions européens ou des Nations unies (ces derniers étant systématiquement repris dans un règlement européen afin de leur donner une base légale), alors que la consultation des données des bénéficiaires effectifs intervient également dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de gel prises au niveau national, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, les ingérences étrangères ou contre le narcotrafic.
Enfin, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également amenée dans le cadre de ses missions à identifier les bénéficiaires effectifs de personnes morales.
A l’instar du registre des bénéficiaires effectifs, l’accès au registre national des entreprises est limité aux seuls officiers de police judiciaire. L’amendement en ouvre donc l’accès aux autres agents y recourant dans le cadre de leur mission, à savoir les agents chargés d’une mission de renseignement et ceux affectés à des services spécialisés dans la lutte contre les infractions financières ou la criminalité organisée. Cet amendement apporte par ailleurs une correction à la rédaction du nouvel article L. 561-46-3 du code monétaire et financier pour clarifier que la demande de dérogation au principe de transparence des bénéficiaires effectifs, si elle est octroyée, suspend l’accès à l’identité du bénéficiaire effectif à la fois pour les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mentionnées au 4° de l’article L. 561-46 de ce même code, et pour les entités ayant accès à ces informations sur le fondement d’un intérêt légitime, mentionnées à l’article L. 561-46-2 du même code, et non seulement pour l’un ou pour l’autre.
Enfin, l’amendement prévoit les mesures d’adaptions à l’outre-mer nécessaires. L’État est compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique régies par le principe de spécialité législative que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. La modification et la création de dispositions du code monétaire et financier en vigueur en métropole est rendue applicable, par mention expresse, à Wallis-et-Futuna, mais s’applique de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en vertu de leurs dispositions statutaires.