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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 435

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 112-2-2 dans sa rédaction issue de l’article 18 de l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « adhérent » est inséré le mot : « éventuel » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Dès lors que l’appel est enregistré, le souscripteur ou l’adhérent en est informé. » ;

c) Le IV est abrogé ;

d) Au V, les mots : « au II et III du présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à III du présent article » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 194-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 112-2-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 11 août 2026.

 

Objet

Le présent amendement modifie les dispositions en matière de communication téléphonique en cas de vente à distance d’un contrat d’assurance, entre un assureur ou un intermédiaire d’assurance et un souscripteur ou un adhérent éventuel introduites dans le code des assurances par l’ordonnance de transposition de la directive 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE (ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs). Il clarifie le champ d’application de l’article en rappelant qu’il cible un souscripteur ou un adhérent éventuel, en amont de la conclusion d’un contrat à distance.

De plus, en application du V de l’article L. 112-2-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance ci-dessus visée, la charge de la preuve du respect des obligations mentionnées à cet article incombe à présent à l’assureur ou à l’intermédiaire d’assurance. Dès lors, il appartient à ces professionnels de se ménager le mode de preuve qui leur paraît le plus approprié. Ainsi, cet amendement précise qu’il n’est donc plus nécessaire de rendre obligatoire l’enregistrement des communications téléphoniques. Dans le cas où le professionnel enregistre les communications téléphoniques, il devra en informer le souscripteur ou l’adhérent éventuel.

L’État étant compétent en matière d’assurances à Wallis-et-Futuna, territoire régi par le principe de spécialité législative, il convient de prévoir une mention expresse d’application de l’article L. 112-2-2 comme l’article L. 112-2-1 étendu dans ce territoire par l’article 26 de l’ordonnance 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.