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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 436 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
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Alinéas 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement du Gouvernement a pour objet de supprimer les ajouts réalisés par l’amendement n° 280 déposé par le sénateur DUPLOMB.
En effet, le Gouvernement avait émis un avis de retrait, sinon rejet dans le cadre de l’examen du texte par la commission des affaires économiques du Sénat pour les raisons indiquées ci-dessous.
Il semble que les dispositions ajoutées par l’amendement de M. DUPLOMB fassent doublon avec d’une part, une autre disposition de l’article 22 du PJL, et d’autre part, une disposition du code de commerce déjà en vigueur. En effet, d’une part, le III de l’article 22 du PJL tel que déposé au Sénat prévoit déjà l’interdiction pour l’acheteur, dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires, de modifier unilatéralement les conditions d’un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires portant notamment sur la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, sur les normes de qualité, les conditions de paiement, les prix ou encore sur la fourniture de services par l’acheteur au fournisseur.
D’autre part, le fait pour l’acheteur de demander à son vendeur des dérogations à ses CGV ou au contrat en matière de conditionnement et de palettisation des produits pourrait déjà être appréhendé sous l’angle de l’interdiction de l’obtention d’avantage sans contrepartie (prévue à l’article L. 442-1 du code de commerce), quelle que soit la qualité de son auteur et de la victime et tous produits confondus. En effet, le présent amendement rend obligatoire le versement par l’acheteur d’une rémunération au vendeur, ce qui implique que la prise en charge de ces modalités dérogatoires ne devrait pas incomber au fournisseur, sauf s’il est rémunéré en contrepartie.
En outre, la rédaction proposée ne semble pas adéquate. En effet, l’alinéa 1 du projet d’article L. 443-10 envisage une dérogation au contrat de fourniture tout en encadrant justement la rédaction de ce contrat. Il ne semble donc pas réellement y avoir ici de dérogation.
Il est aussi à préciser que dans le code de commerce, le contrat écrit entre un fournisseur de fruits et légumes frais et son acheteur n’est obligatoire que si le contrat prévoit le versement par le fournisseur au distributeur d’une rémunération au titre de services de coopération commerciale ou de services distincts (article L. 443-2). Les CGV n’étant pas systématiquement établies par les fournisseurs de fruits et légumes frais et le contrat écrit avec leurs acheteurs n’étant obligatoire que de manière dérogatoire, il est à craindre que le champ d’application de ce texte soit dans les faits très restreint.
Par ailleurs, concernant les relations entre producteurs et premiers acheteurs, le Gouvernement est réservé s’agissant de créer une clause obligatoire dans un contrat dont l’établissement par écrit est aujourd’hui facultatif, la filière fruits et légumes ayant souhaité être exemptée de l’obligation de contractualisation écrite. En effet, il est difficile, faute d’avoir pu consulter les représentants de la filière, d’évaluer son efficacité pour répondre à la pratique critiquée ainsi que, plus largement, son impact sur le développement de la contractualisation écrite dans cette filière.