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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 438 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 40-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque définis au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un équipement mentionné à l’article L. 34-9 ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;
b) À la seconde phrase, la seconde occurrence du mot : « prévus » est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;
2° L’article L. 43 est ainsi modifié :
a) Après le I quinquies dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I.... – L’Agence nationale des fréquences assure le respect des dispositions du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un équipement mentionné à l’article L. 34-9 ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 » sont insérés les mots : « et des produits mentionnés au I quinquies et au I sexies du présent article » ;
- Au 1° , après la référence : « L. 34-9-3 » , sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies et au I sexies du présent article » ;
- À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 » , sont insérés les mots : « et des produits mentionnées au I quinquies et au I sexies du présent article » ;
- Au cinquième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du présent II » et, après la référence : « L. 34-9-3 » , sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies et au I sexies du présent article » ;
c) Après le II ter dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés quatre paragraphes ainsi rédigés :
« II quater. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, l’opérateur au sens du 8) de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle de se mettre en conformité avec ses obligations. Lorsqu’il ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures de restriction ou d’interdiction prévues à l’article 79 dudit règlement, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant est porté à celui de l’amende encourue pour le manquement ayant justifié la mise en demeure. Ce montant ne peut excéder ceux prévus au II quinquies et II sexies.
« II quinquies. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du même règlement.
« II sexies. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« II septies. – Avant de prononcer l’une des amendes administratives mentionnées du II quater au II sexies, l’agence informe par écrit l’opérateur au sens du 8) de l’article 3 du même règlement de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l’agence peut, par décision motivée, prononcer l’amende. La décision prononcée par l’agence peut être publiée aux frais de l’opérateur sanctionné. Toutefois, l’agence doit préalablement avoir informé ce dernier, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
« Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 35 millions d’euros ou 7 % de son chiffre d’affaires pour une entreprise, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. L’agence peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des produits mentionnés au I sexies. » ;
d) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour leur application dans ces territoires, les références au règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024, concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle sont remplacées par les références aux dispositions nationales applicables en vertu de ces règlements. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
Il vise donc à modifier l’article L. 43 du CPCE afin de prévoir la mise en œuvre de la surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle dans le domaine des équipements radioélectriques, en chargeant l’Agence nationale des fréquences (ANFR) du contrôle des dispositions du texte relatives aux systèmes d’IA à haut risque dans ce domaine, et en prévoyant les habilitations nécessaires pour ses agents ainsi que les pouvoirs de polices administratives et de sanctions administratives (prévues à l’article 99 du règlement) assortis de garanties procédurales, destinés à lui permettre d’assurer cette mission.
Il prévoit également de modifier l’article 40-1 du CPCE afin d’habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression fraudes pour qu’ils puissent procéder aux contrôles nécessaires des dispositions du règlement sur les équipements radioélectriques.
Enfin, le 2° du II de cet amendement intègre également des modifications à l’article 43 CPCE initialement prévu à l’article 32 du DADDUE afin de mettre en cohérence les modifications effectuées à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques par les deux règlements ((UE) 2024/2847 Cyberrésilience Act et (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle).