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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 440

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour l’application du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, afin :

1° D'adapter les dispositions du code de la consommation et le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence et leur conformité avec les dispositions du règlement relatives aux autorités visées l’article 77 du règlement ;

2° D'adapter aux chapitres I à VI et IX du règlement, en ce qui concerne le domaine de compétence de l’État, les codes et lois relatifs à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

3° De définir les modalités de mise en œuvre des bacs à sable réglementaires et des essais en conditions réelles prévus aux articles 57 à 61 du règlement, en ce qui concerne les conditions d’accès, les garanties applicables, les procédures d’autorisation et les modalités d’encadrement des expérimentations ;

II. ‒ Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

L’amendement proposé vise à habiliter le Gouvernement, conformément à l’article 38 de la Constitution, à légiférer par ordonnance afin de finaliser l’adoption en droit national des dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.

Le règlement confie à certaines autorités, qualifiées d’autorités de protection des droits fondamentaux (APDF) au sens de son article 77, des prérogatives spécifiques destinées à garantir l’effectivité de la protection des droits et libertés des personnes concernées par l’usage de systèmes d’intelligence artificielle. Ces prérogatives impliquent notamment l’accès à certaines informations et documents établis en application du règlement, ainsi que la possibilité de solliciter, lorsque leur mandat l’exige, des tests auprès des autorités de surveillance du marché compétentes.

À ce stade, ont été identifiées en France comme susceptibles d’exercer ces missions la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le Défenseur des droits et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. D’autres autorités ont par ailleurs manifesté leur intérêt pour être identifiées en tant qu’APDF.

Dans ce contexte, l’introduction immédiate et partielle dans la loi des seuls pouvoirs reconnus à certaines autorités conduirait à une mise en œuvre hétérogène et incomplète du dispositif prévu par le règlement. Le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance permet, après les consultations nécessaires, de définir de manière cohérente et homogène les autorités compétentes, les pouvoirs qui leur sont confiés ainsi que les modalités d’exercice de ces pouvoirs, en assurant une articulation satisfaisante avec les cadres juridiques existants.

Le règlement prévoit également, aux articles 57 à 59, la mise en place de bacs à sable réglementaires en matière d’intelligence artificielle, destinés à encadrer l’expérimentation de systèmes d’IA innovants sous la supervision des autorités compétentes. Leur déploiement suppose l’adoption de dispositions nationales précisant les autorités responsables, les modalités de fonctionnement et l’articulation avec les autres cadres juridiques applicables.

L’habilitation vise enfin à adapter les dispositions du règlement aux spécificités juridiques de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et des collectivités de Saint Barthélemy, de Saint Martin, de Saint Pierre et Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.

Compte tenu de la technicité des mesures à adopter, de la pluralité des autorités concernées et de la nécessité d’assurer une articulation homogène avec les cadres juridiques existants, le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance apparaît justifié. Cette habilitation est strictement encadrée dans le temps, l’ordonnance devant être prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’amendement prévoit enfin le dépôt devant le Parlement d’un projet de loi de ratification de l’ordonnance dans un délai de deux mois à compter de sa publication.