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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 45 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 48 |
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I. – Après l’alinéa 44
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4°, 6°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18° de l’article L. 541-10-1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément à l’article L. 541-10-2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention distincte sur les factures de vente entre professionnels.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs, jusqu’au consommateur final.
« Un décret en Conseil d’État peut étendre l’application du présent paragraphe aux autres filières mentionnées à l’article L. 541-10-1 qui en font expressément la demande. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 juillet 2026.
Objet
La directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, et notamment ses articles 8 et 8 bis, impose aux États membres de veiller à ce que les producteurs supportent effectivement les coûts de la gestion des déchets issus de leurs produits et à ce que les régimes de responsabilité élargie du producteur reposent sur des mécanismes transparents, contrôlables et non discriminatoires.
La visibilité de l’écocontribution constitue un outil opérationnel permettant de garantir la traçabilité des flux financiers, de prévenir la fraude et d’éviter les distorsions de concurrence, en particulier dans les chaînes de commercialisation complexes et transfrontières.
Le présent amendement s’inscrit ainsi dans la mise en œuvre des exigences de la directive-cadre déchets, en renforçant l’effectivité et la transparence des dispositifs de responsabilité élargie du producteur, sans créer de charge disproportionnée pour les acteurs économiques.