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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 450

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III ter de l'article L. 621-15, la référence : «  c  » est remplacée par la référence : « e » ;

2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 est ainsi rédigée :

« 

L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter

la loi n° 2026-XX du    2026 

».

Objet

Cet amendement corrige une erreur de référence dans la disposition du code monétaire et financier permettant à la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de prononcer une sanction pécuniaire jusqu’à 15% du chiffre d’affaires de la personne sanctionnée.

Le III ter de l’article L. 621-15 effectue un renvoi aux a et c du III du même article, afin de définir le champ des manquements pour lesquels la Commission des sanctions de l’AMF peut porter le montant de la sanction pécuniaire jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée. 

Or, l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de cryptoactifs a modifié la structure du III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, le c) devenant un e). L’ordonnance a toutefois omis de remplacer la référence au c) par une référence au e) au III ter, de sorte que le champ d’application des dispositions prévues au III ter s’en est trouvé modifié par erreur.

Le présent amendement vise ainsi à corriger cette erreur de référence. Ce faisant, il permettra de rétablir la conformité du droit français aux règlements mentionnés au III ter de l’article L. 621-15 (règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché, règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, le règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs).

L’Etat étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la modification de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est rendue applicable, par mention expresse, dans ces territoires régis par le principe de spécialité législative.