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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 467 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
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Après l’alinéa 91
Insérer vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
15° Au 2° du II de l’article L. 111-93, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
16° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Le régime de la fourniture » ;
17° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « une autorisation » sont insérés les mots : « de fourniture d’électricité » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « d’achat d’électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture d’électricité » ;
- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation précise les catégories de clients auxquels son titulaire peut s’adresser.
« Elle peut fixer des prescriptions ou prévoir des limitations de l’activité, notamment en volume d’électricité vendue ou en nombre de clients, en fonction du projet et des capacités du demandeur. » ;
d) Au début du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation. » ;
18° A l’article L. 333-3-1, les mots : « d’achat d’électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture d’électricité » et les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;
19° Au premier alinéa de l'article L. 334-4, les mots : « d’achat d’électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture d’électricité » ;
20° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’activité d’achat pour revente d’un fournisseur lorsque ce dernier » sont remplacés par les mots : « l’activité de fourniture ou soumettre à des prescriptions ou limitations particulières cette autorisation, lorsque le fournisseur » et après les mots : « des contrats qu’il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 » sont insérés les mots : « , lorsqu’il ne s’acquitte plus de ses obligations en application du chapitre V du titre III du livre III ».
b) Au deuxième alinéa de l’article L. 333-3, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
c) Au II, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° De l’honorabilité du demandeur et des personnes qu’il contrôle ou la contrôlant au sens de l’article L. 233-2 du code de commerce, ainsi que des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l’ensemble de ces personnes. » ;
21° Au troisième alinéa de l'article L. 333-4, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
22° A l'article L. 334-1, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
23° Au troisième alinéa de l'article L. 335-7, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
24° L'article L. 443-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision prend également en compte l’honorabilité du demandeur et des personnes qu’il contrôle ou la contrôlant au sens de l’article L. 233-2 du code de commerce, ainsi que des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l’ensemble de ces personnes. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation peut fixer des prescriptions ou prévoir des limitations de l’activité, notamment en volume de gaz vendu ou en nombre de clients, en fonction du projet et des capacités du demandeur. » ;
25° À l’article L. 443-9-1, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;
26° Au premier alinéa de l’article L. 443-9-3, après les mots : « l’autorisation de fourniture d’un fournisseur » sont insérés les mots : « ou soumettre à des prescriptions ou limitations particulières cette autorisation, ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative dans l’octroi des autorisations de fournitures d’électricité, en lien avec, d’une part, les autres dispositions de l’article 37 du présent projet de loi tant en matière de protection des consommateurs, notamment s’agissant des obligations prudentielles introduites au 8° du II de cet article, et, d’autre, les dispositions de simplification introduites notamment au 14° du II de cet article.
L’analyse des capacités techniques et financières des pétitionnaires se fait au regard du projet présenté dans le dossier de demande initial qui prévoit la fourniture d’un certain nombre de clients et d’un certain volume de consommation, et parfois même d’une certaine typologie de clients. Il semble utile, dans le cadre de ce marché essentiel au quotidien des Français, que l’autorité administrative puisse bénéficier de marges de manœuvre, et notamment appliquer des limitations ou des prescriptions spécifiques lors de la délivrance de l’autorisation. En effet, le fait de limiter l’autorisation ou de prévoir des prescriptions spéciales permettrait d’avoir une meilleure adéquation entre les moyens et le projet des fournisseurs et ainsi de renforcer la surveillance des fournisseurs, en s’assurant préalablement à chaque étape du développement de leur activité qu’ils envisagent, qu’ils disposent de capacités techniques et financières suffisantes.
Cette évolution permettra de simplifier l’octroi d’autorisations pour les petits fournisseurs afin de répondre à l’évolution des usages par la délivrance d’autorisations adaptées à chaque projet, tout en assurant la protection des consommateurs concernés, en cohérence avec les objectifs de la directive (UE) 2024/1711.
Pour assurer la protection des consommateurs, le présent amendement entend également garantir explicitement un contrôle systématique d’honorabilité par l’autorité administrative.
Enfin, le présent amendement rend possible le retrait d’autorisation après une année d’inactivité et clarifie la terminologie applicable en matière de fourniture d’électricité.