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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 470 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
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I. – Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
et de stockage d’énergie dans le système électrique
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
et de stockage d’énergie dans le système électrique
Objet
Les amendements 145 et 180 adoptés en commission ont étendu aux projets de stockage d’énergie la liste des types de projets qui peuvent faire l’objet d’une zone d’accélération renforcée et bénéficier des dispositions associées à ces zones.
Or, les zones d’accélération renforcées sont issues de cartographies, mentionnées à l’article L. 141-5-4 du code de l’énergie, qui ne contiennent pas les installations de stockage, en cohérence avec les articles 15 ter et 15 quater de la directive (UE) 2018/2001. Par ailleurs, les dispositions associées à ces zones, notamment la possibilité d’exemption d’évaluation environnementale, ne peuvent bénéficier qu’à des projets d’énergies renouvelables, conformément à l’article 16bis de la directive. Les installations de stockage ne sont pas considérées comme des installations de production d’énergie renouvelables.
Par ailleurs, si la directive prévoit, à son article 15 sexies, la faculté – et non l’obligation – pour les États membres de désigner des zones spécifiques pour l’accueil des installations de stockage, ces zones ont des caractéristiques différentes des zones d’accélération renforcée, et correspondraient, dans l’article 39, aux zones d’infrastructures.
Compte tenu des contraintes propres à l’implantation des installations de stockage, le Gouvernement estime qu’il n’apparaît ni nécessaire ni opportun de les intégrer aux zones d’infrastructures.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition afin de garantir la conformité du dispositif au droit européen.