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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 473 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
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Alinéa 7
Supprimer les mots :
appréciée au regard d’éléments nouveaux, spécifiques au projet, et ne pouvant raisonnablement être identifiés lors de l’évaluation environnementale du plan,
Objet
La directive REDIII prévoit dans son article 16bis 4 que l’examen préalable vise à déterminer si le projet est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, qui n’ait pas été recensée lors de l’évaluation environnementale du plan.
Cette disposition a été reprise dans le texte déposé par le Gouvernement à l’alinéa 7 de l’article 39 du projet de loi.
L’amendement adopté – contre l’avis du Gouvernement – s’écarte du cadre fixé par la directive, en étant plus restrictif sur les éléments à prendre en compte par l’autorité compétence lors de l’examen préalable, à travers l’introduction d’une condition sur le fait que l’incidence négative ne pouvait raisonnablement pas être identifiée lors de l’évaluation environnementale du plan.
Cette notion d’incidence ne pouvant être raisonnablement identifiée est par ailleurs floue et introduirait une insécurité juridique, préjudiciable au projet.
En conséquence, le présent amendement vise à revenir à l’écriture initiale de l’alinéa.