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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 478

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Alinéa 109

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 286-5. – Les installations mentionnées à l’article L. 286-4, consommatrices de biomasse forestière, assurent un suivi des motifs de dérogation prévus à l’article L. 286-3, au regard des informations transmises par les opérateurs de la chaîne mentionnée à l’article L. 281-2.

« Art. L. 286-5-.... – Les installations de production d’énergie, de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants à partir de biomasse ligneuse transmettent au représentant de l’État les informations nécessaires à la réalisation de ses missions définies à l’article L. 286-4, sous la forme d’un bilan annuel de leur approvisionnement en biomasse ligneuse.

 

Objet

Cet amendement propose de scinder en deux le rapportage visé à l’article L. 286-5, par souci de clarification au niveau de la loi sur les exigences imposées aux différents types d’installation.

L’article L. 286-5 nouvellement créé permet de soumettre les installations visées à l’article L. 286-4 et consommant de la biomasse forestière, à savoir les nouvelles installations sollicitant une aide publique, à un suivi des motifs de dérogation à la cascade, telles que définies au L. 286-3.

L’article L. 286-6 nouvellement créé permet de garantir un rapportage à destination du Préfet de région par les installations de production d’énergie, de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants à partir de biomasse ligneuse. La cible est donc plus large, car cela ne se restreint pas aux installations aidées.

Cet amendement a pour but de soumettre les installations de production de biocarburants, bioliquides et de biogaz, et notamment celles produisant des carburants aériens durables (SAF), à partir de biomasse ligneuse aux mêmes exigences que les installations produisant directement de l’énergie par combustion.

L’objectif du Gouvernement est en ce sens d’avoir un rapportage plus exigeant pour les installations nouvelles recevant une aide publique (concernées par l’article L. 286-4), afin de justifier des dérogations du L. 286-3, que pour les autres installations, dont le rapportage serait utile pour permettre au Préfet d’avoir une connaissance de la consommation de biomasse sur son territoire. Les précisions sur les seuils seront apportées au niveau réglementaire.