Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 482

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Après l’alinéa 142

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

IV.- Après l’article L. 641-5-1, il est inséré un article L. 641-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-5-2. – I. – Le non-respect de la suspension provisoire, mentionnée à l’article L641-5, prononcée par l’autorité administrative est passible d’une sanction pécuniaire, comprise entre :

« 1° Le montant du chiffre d’affaires généré par le fournisseur au cours de la période de la commercialisation du carburant ou du combustible non conforme aux exigences réglementaires, et ;

« 2° Le double du montant du 1° .

« II. – La suspension provisoire de commercialisation peut faire l’objet d’une mesure d’affichage, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’énergie. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé des sanctions du présent article, de la nature et des modalités de l’affichage envisagé. L’affichage est effectué aux frais du professionnel qui fait l’objet de la suspension provisoire.

« III. – En cas d’inexécution de l’obligation du II, l’autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous peine d’une astreinte journalière de 150 Euros à compter de la notification de la mesure d’affichage et jusqu’à publication effective.

« IV. – Les fonctionnaires et agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie, désignés à cet effet par leurs directeurs, sont habilités à rechercher et à constater le non-respect de la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible non conforme aux exigences réglementaires et à contrôler l’exécution par le professionnel de la mesure d’affichage prévue dans le délai imparti.

« Afin de lever la suspension de commercialisation du carburant ou du combustible, l’autorité administrative peut exiger du fournisseur qu’il présente la preuve de la remise en conformité du produit. »

V.- À l’article L. 142-17, après la référence : « L. 641-3 » , est insérée la référence : « , L. 641-5-2 ».

Objet

Le présent article a pour objet d’assurer la transposition de l’article 3 de la directive 2023/2413, qui modifie l’article 4 de la directive 98/70/CE, supprimant la phrase « nonobstant les prescriptions de l’annexe II » , ce qui induit que, pour transposer la directive (UE) 2023/2413, la France doit aussi veiller à ce que les mises sur le marché de B7 respectent les caractéristiques de l’annexe II. Il assure en outre la transposition des directives 98/70/CE et (UE) 2016/802, qui demandent aux États membres de veiller à ce que les carburants mis sur le marché soient conformes à des exigences en matière de qualité et à ce qu’un régime de sanction suffisamment dissuasif soit mis en place. Un rapport d’audit de l’EMSA (European Maritime Safety Agency) en 2023 a notamment souligné un défaut de transposition au vu du caractère peu dissuasif du régime actuel de sanctions.

Dès lors, le présent article met en place un dispositif de sanctions proportionnées et dissuasives, dans le cas où un fournisseur de carburants n’appliquerait pas une mesure de suspension provisoire de son activité. En vertu de l’article L641-5 du code de l’énergie, l’autorité administrative met en œuvre des prélèvements d’échantillons de carburants pour vérifier le respect des normes de qualité sur le territoire et notifie aux fournisseurs de carburants les écarts, en leur laissant la possibilité de procéder à un nouveau contrôle et en leur enjoignant des mesures correctives appropriées. A défaut du respect de ces mesures, l’autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant. C’est en cas de non-respect de cette décision de suspension provisoire que le nouvel article L. 641-5-2 s’appliquerait.