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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 484

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 45


I. – Alinéa 40

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol

II. – Alinéa 41

Après la référence :

II

insérer les mots :

ayant une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, et, à compter du 1er janvier 2028, à celles

III. –  Alinéa 44, seconde phrase

Remplacer le pourcentage :

30 %

par les mots : 40 %, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027

IV. – Alinéa 64

Remplacer le mot :

premier

par le mot :

deuxième

V. – Alinéa 68

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de solarisation des parcs de stationnement et des bâtiments en cohérence avec les dispositions mises en œuvre par le législateur dans la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER). En effet, un amendement adopté en commission des affaires économiques du Sénat prévoit :

- d’exclure les parcs de stationnement extérieur comportant des ombrières de l’obligation de solarisation prévue à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme visant à solariser les parkings de superficie supérieure à 500m² et qui sont associés aux bâtiments mentionnés à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH),

- d’exclure les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol, de l’obligation de solarisation (prévues à l’article L. 171-4 II CCH),

- de supprimer l’obligation existante de solarisation prévues à l’article L. 171-4 II CCH, lors des rénovations importantes jusqu’au 1er janvier 2028,

- de réduire la proportion minimale de la toiture à solariser à 30 % pour les bâtiments neufs visés au L. 171-4 du CCH.

Ces dispositions modifient les obligations issues des lois Climat et Résilience et APER sans transposer des dispositions de la directive sur la performance énergétique (DPEB). Ces dispositions ont donc pour objet de revenir sur les politiques volontaristes de développement des énergies renouvelables qui ont été mises en place par le législateur dans la loi APER et qui permettent l’atteinte des objectifs de développement associés à ces moyens de production.

Par ailleurs la suppression des obligations de solarisation sur des espaces artificialisés va nécessairement conduire au report des installations de production vers des espaces non-artificialisés. Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500m² et associés aux bâtiments constituent un segment particulièrement propice à des installations photovoltaïques en autoconsommation puisque qu’une partie de la production peut être consommée directement par le bâtiment associé. En conséquence cela va augmenter la quantité d’installations qui injecte en totalité leur production au détriment des finances de l’État qui rachète l’électricité produite au moyen des dispositifs de soutien associés.

De plus, les obligations de solarisation s’appliquent aux constructions qui ont fait l’objet d’un dépôt de demande d’autorisation à compter du 1er janvier 2024. Certains propriétaires fonciers ont donc déjà dû satisfaire les obligations de solarisation, par conséquent la suppression de ces dispositions génère une rupture d’égalité entre les assujetties au détriment de ceux qui ont adopté une attitude volontariste pour satisfaire les exigences.

Par ailleurs, il n’est pas cohérent de créer une discontinuité des obligations en cas de rénovation importante, en supprimant les obligations actuellement en vigueur issues de la loi APER et la date du 1er janvier 2028.

Pour les raisons évoquées le présent amendement propose de rétablir les obligations de solarisation telles que prévues par les lois APER.