|
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 488 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE 47 |
|||||||
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au IV de l’article L. 541-10, les mots : « , moyennant une juste rémunération, » sont supprimés ;
Objet
Lors de l’examen en commission, l’amendement 228 a été adopté afin de consacrer dans la loi le principe de gratuité du traitement des pneus d’ensilage par les éco-organismes, afin de garantir une collecte et une valorisation sans frais pour les exploitants agricoles, en tout point du territoire.
Toutefois, la rédaction adoptée par la commission crée un flou juridique sur son articulation avec les dispositions de l’article L541-10 du code de l’environnement, et notamment son IV, qui prévoit qu’il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations au titre des filières REP.
La disposition prévue au IV de l’article L541-10, non prévue par le droit européen mais issue de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, est aujourd’hui obsolète, non compatible avec le fait que les éco-organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général et contraire au principe selon lequel les éco-organismes doivent reprendre tous les déchets issus de produits similaires à ceux qu’ils ont mis sur le marché.
C’est pourquoi il parait nécessaire, en cohérence avec l’amendement 228 adopté en commission, de supprimer cette disposition du code de l’environnement.