|
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 496 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE 64 (SUPPRIMÉ) |
|||||||
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 413-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire » sont supprimés ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’établissement concerné héberge, à des fins d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public, des animaux d’espèces non domestiques considérées comme dangereuses et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, la déclaration adressée à l’autorité administrative compétente peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. »
Objet
L’article 64 du projet de loi DDADUE vise à rendre l’article L. 413-2 du code de l’environnement compatible avec la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l’UE.
L’article en question du code de l’environnement prévoit que les responsables d’établissements détenant des spécimens de faune sauvage captive (les zoos, les cirques et les animaleries, notamment), disposent d’un certificat de capacité. En application de la directive qualifications professionnelles, les ressortissants européens qui veulent exercer à titre temporaire et occasionnel la profession de responsable de ces établissements sont dispensés de certificat de capacité, moyennant, en l’état actuel du droit, la vérification de leurs qualifications professionnelles. La Commission européenne estime que cette situation n’est pas conforme à la directive, car celle-ci encadre par des critères très stricts, liés à la santé et à la sécurité, la possibilité pour un État membre de procéder à cette vérification des qualifications professionnelles.
Le Gouvernement reconnaît que ces critères ne sont pas systématiquement remplis dans tous les cas d’établissements détenant des spécimens de faune sauvage captive, mais qu’ils le sont en cas de détention d’espèces considérées comme dangereuses.
Cet article a été supprimé lors de l’examen du texte en commission, sur proposition de Madame la rapporteure.
Le motif de l’amendement de suppression, voté en commission, était en substance que le fait de limiter la possibilité de vérification des qualifications professionnelles au seul cas où des espèces dangereuses sont présentes prive l’État d’un levier d’action dans d’autres situations, notamment dans le cas d’espèces qui seraient dangereuses mais non reconnues comme telles aujourd’hui, d’espèces associées à des risques de zoonoses, ou encore d’espèces exotiques envahissantes.
Le Gouvernement comprend cette préoccupation, mais attire l’attention du Sénat sur les points suivants :
Il existe aujourd’hui une liste d’espèces non-domestiques considérées comme dangereuses, celle annexée à l’arrêté du 21 novembre 1997 qui classe les établissements en deux catégories, selon qu’ils détiennent ou non certaines espèces. Néanmoins, la liste des espèces considérées comme dangereuses au titre de la nouvelle rédaction de l’article L. 413-2 ne sera pas nécessairement identique à celle-là. Pour prendre en compte les préoccupations exprimées par Madame la rapporteure, la nouvelle liste pourra notamment être étendue pour couvrir des espèces qui ne seraient dangereuses que dans certaines situations, et les espèces associées à des risques de zoonoses.
Quant à la prévention de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le milieu naturel, ce n’est pas un critère pouvant être pris en compte, au regard du droit européen, pour justifier la vérification des qualifications professionnelles d’un prestataire étranger. Cependant, cette préoccupation est bien prise en compte à travers les arrêtés d’autorisation des établissements concernés, qui restent nécessaires au titre de l’article L. 413-3 du code de l’environnement, même dans les cas où ces établissements sont sous la responsabilité « temporaire et occasionnelle » de prestataires étrangers.
Au regard de ces éléments, le Gouvernement soumet cet amendement visant à rétablir l’article 64 du projet de loi dans sa rédaction première.